Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 janvier 2013 fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des concours pour l'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, des professeurs de lycée professionnel agricole et des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole réservé à certains agents non titulaires relevant du ministère chargé de l'agriculture pris en application de l'article 7 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 janvier 2013 fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des concours pour l'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, des professeurs de lycée professionnel agricole et des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole réservé à certains agents non titulaires relevant du ministère chargé de l'agriculture pris en application de l'article 7 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012)
Le jury attribue à chaque dossier une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant. A l'issue de cette épreuve, le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu à cette épreuve une note au moins égale à 8 sur 20.