Les concours visés à l'article 1er du présent arrêté comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
L'épreuve d'admissibilité consiste en l'évaluation d'un dossier établi par les candidats en vue de la reconnaissance des acquis de leur expérience professionnelle (coefficient 1). Outre le respect des consignes, de la présentation et de l'expression écrite, le jury apprécie la présentation et la valorisation de l'expérience professionnelle des candidats.
Hormis les sections « ingénierie de formation professionnelle » et « chef de travaux » du corps des professeurs de lycée professionnel agricole, le jury apprécie également l'argumentation des choix didactiques et pédagogiques qu'il a opérés dans la situation pédagogique décrite.
S'agissant de la section « ingénierie de formation professionnelle » du corps des professeurs de lycée professionnel agricole, le jury apprécie la justification argumentée des choix opérés dans les situations liées à l'ingénierie de formation professionnelle décrites.
S'agissant de la section « chef de travaux » du corps des professeurs de lycée professionnel agricole, le jury apprécie la justification argumentée des choix d'orientations de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique, et des prises de décision effectuées dans le cadre de l'établissement, en situation de projet de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique.
Pour l'ensemble des sections du corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole et du corps des professeurs de lycée professionnel agricole, et pour le corps des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole, le jury évalue la capacité de réflexion du candidat et les qualités des compétences attendues au regard du profil de poste.