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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-106 du 30 janvier 2013 relatif à l'ouverture de recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat relevant du ministre chargé de l'agriculture et de l'Office national des forêts)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-106 du 30 janvier 2013 relatif à l'ouverture de recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat relevant du ministre chargé de l'agriculture et de l'Office national des forêts)


Par dérogation à l'article 9 du décret du 3 mai 2012 susvisé, les candidats admis aux concours réservés d'accès au corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement accomplissent un stage d'une durée d'un an dans le service ou l'établissement dans lequel ils sont affectés dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 12 du décret du 4 janvier 2006 susvisé.