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Article L133-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L133-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Lorsque la demande de remboursement de la monnaie électronique intervient dans le délai d'un an à compter du terme stipulé au contrat liant un établissement de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 526-3 et un détenteur de monnaie électronique, le remboursement est total si la proportion des fonds qui seront utilisés sous forme de monnaie électronique n'est pas prévue entre les parties.