Article L133-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article L133-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Lorsque la demande de remboursement de la monnaie électronique intervient avant le terme stipulé au contrat, hors cas de résiliation du contrat, la demande peut porter sur la totalité ou sur une partie de la monnaie électronique détenue.