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Article L133-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L133-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Par exception à l'article L. 133-30, lorsque les parties sont liées par un contrat prévoyant expressément un terme, elles peuvent convenir de frais consécutifs à un remboursement exclusivement dans les cas suivants :

1° La demande de remboursement est antérieure au terme du contrat ;

2° Le détenteur de monnaie électronique résilie le contrat avant son terme ;

3° Le détenteur de monnaie électronique demande le remboursement plus d'un an et un jour après le terme du contrat.