Article L133-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
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Lorsque l'émetteur de monnaie électronique recourt à une personne pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, pour son compte, de la monnaie électronique, il demeure responsable du remboursement prévu à la présente section.