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Article L133-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L133-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Les remboursements prévus à la présente section s'effectuent, selon le choix exprimé par le détenteur de monnaie électronique, en pièces et en billets de banque ayant cours légal ou par une opération de paiement ordonnée par l'émetteur au bénéfice du détenteur de monnaie électronique.

Pour le remboursement en pièces et en billets, l'émetteur de monnaie électronique peut convenir avec le détenteur d'un remboursement par transmission de fonds. Nonobstant toute clause contraire, les frais afférents à cette opération sont à la charge de l'émetteur de monnaie électronique.