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Article L571-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L571-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Les dispositions des articles L. 820-5, L. 820-6 et L. 820-7 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique.