L'agrément d'une installation auxiliaire peut être retiré ou suspendu, conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 25 du présent arrêté. En application des dispositions de l'article R. 323-14 du code de la route, l'agrément peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du centre.
Avant toute décision et conformément au dispositions du IV de l'article R. 323-14 de code de la route, le préfet informe, par écrit, le réseau et l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément de l'installation auxiliaire pour toute ou partie des catégories de contrôles en indiquant les faits qui sont reprochés et en leur communiquant le dossier sur la base duquel la procédure est initiée ou en leur permettant d'y accéder.
Le réseau dispose d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour être entendu et faire part de ses observations par écrit.
A l'issue du délai d'un mois, si le préfet de département a toujours l'intention de suspendre ou retirer l'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités l'exploitant du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le réseau et l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire avant que la sanction ne soit prononcée.
Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au réseau, à l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire et à l'organisme technique central.