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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)

Pour être agréé, un contrôleur satisfait aux conditions définies au I de l'article R. 323-17 du code de la route susvisé, possède le niveau de qualification Q1 tel que défini à l'annexe IV du présent arrêté et est obligatoirement rattaché à un centre de contrôle agréé.

Les niveaux de qualification requis pour chaque catégorie de contrôle technique, telle que définie à l'article 2 du présent arrêté, sont définis à l'annexe IV du présent arrêté.