Article L572-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article L572-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique, de ne pas publier les comptes annuels, dans les conditions prévues à l'article L. 526-38, est puni de 15 000 € d'amende.