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Article L572-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L572-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique, de ne pas établir les comptes sous forme consolidée, en application de l'article L. 526-37, est puni de 15 000 € d'amende.