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Article L526-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

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Les établissements de monnaie électronique sont tenus de respecter les articles L. 522-14 à L. 522-18 lorsqu'ils fournissent des services de paiement, au sens du 1° de l'article L. 526-2.