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Article 65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Rapports spéciaux. Cas de chevaux non partants. - a) Dans les courses comportant un ou plusieurs chevaux non partants, le rapport spécial de la combinaison, ou en cas de "dead heat" de chaque combinaison, des chevaux classés aux deux premières places et de l'un quelconque des chevaux non partants tel qu'il a été prévu au paragraphe c de l'article 62 ci-dessus, est égal au rapport "couplé gagnant" des deux mêmes chevaux, sous réserve des dispositions des paragraphes b et e ci-dessous.

b) Le rapport spécial net visé au paragraphe a ci-dessus ne doit pas être supérieur au rapport de base net du pari "tiercé". Dans les cas de "dead heat", chacun de ces rapports nets doit être au plus égal au plus petit rapport de base net du pari "tiercé" comportant les mêmes chevaux ou, à défaut, au plus grand rapport de base net du pari "tiercé" comportant un seul de ces deux chevaux ; ou enfin, à défaut, au plus grand rapport de base net du pari "tiercé".

S'il en est autrement par application de la règle énoncée au paragraphe a, ou si le pari "Couplé" n'a pas fonctionné ou n'a pas donné lieu à un rapport pour la combinaison des chevaux classés aux deux premières places à l'arrivée, les calculs de répartition sont faits de sorte que chaque rapport spécial concerné payé aux parieurs soit égal au rapport de base du pari "Tiercé" correspondant.

c) Le rapport spécial de la combinaison, ou en cas de "dead heat", de chaque combinaison, du cheval classé premier et de deux des chevaux non partants, tel qu'il a été prévu au paragraphe b de l'article 62 ci-dessus, est égal au rapport "simple gagnant" de ce cheval, sous réserve des dispositions des paragraphes d et e ci-dessous.

d) Le rapport net visé au paragraphe c ci-dessus ne doit pas être supérieur au rapport de base net du pari "tiercé". Dans les cas de "dead heat", chacun de ces rapports nets doit être au plus égal au plus petit rapport de base net du pari "tiercé" comportant le même cheval ; ou à défaut au plus grand rapport de base net du pari "tiercé" s'il n'y en a pas comportant ce même cheval.

S'il en est autrement, par application de la règle énoncée au paragraphe c, ou si le pari "Simple Gagnant" n'a pas fonctionné ou n'a pas donné lieu à un rapport pour le cheval classé à la première place à l'arrivée, les calculs de répartition sont faits de sorte que chaque rapport spécial concerné payé aux parieurs soit égal au rapport de base du pari "Tiercé" correspondant.

e) Dans chacun des cas énoncés ci-dessus, les rapports spéciaux visés aux paragraphes a, b, c et d ci-dessus ne peuvent être inférieurs à 1,10 F par unité de mise, sauf application des dispositions de l'article 19. La présente disposition s'applique en particulier lorsque les paris "simple gagnant" et "couplé gagnant" sont remboursés.