Pour un type de pari donné, après application des règles énoncées à l'article 18 et sauf dispositions particulières applicables à certains types de paris, si le montant total des paiements est supérieur au montant de la masse à partager, augmentée, le cas échéant, des arrondis sur rapports disponibles à l'issue des calculs de répartition de la course, les services chargés d'organiser le pari mutuel procèdent, sauf abondement par amputation du produit brut des paris, au remboursement des paris correspondants.