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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Pour un type de pari donné, après application des règles énoncées à l'article 18 et sauf dispositions particulières applicables à certains types de paris, si le montant total des paiements est supérieur au montant de la masse à partager, augmentée, le cas échéant, des arrondis sur rapports disponibles à l'issue des calculs de répartition de la course, les services chargés d'organiser le pari mutuel procèdent, sauf abondement par amputation du produit brut des paris, au remboursement des paris correspondants.