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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 2012 portant création de la mention « football » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 2012 portant création de la mention « football » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Le titulaire du diplôme d'entraîneur professionnel de football obtenu avant le 30 juin 2013, le titulaire du diplôme d'entraîneur formateur de football obtenu avant le 30 juin 2013, le titulaire du titre à finalité professionnelle de niveau 2 "brevet d'entraîneur professionnel de football" ou le titulaire du titre à finalité professionnelle de niveau 2 "brevet d'entraîneur de football" délivrés par la Fédération française de football obtient de droit le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "performance sportive", mention "football".



Le titulaire de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option "football" ou du diplôme fédéral d'entraîneur de football délivré par la Fédération française de football obtient de droit l'unité capitalisable trois (UC3) "être capable de diriger un système d'entraînement" du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité "performance sportive" mention "football".



Le titulaire du diplôme fédéral d'entraîneur de football délivré par la Fédération française de football ou de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option "football" obtient de droit l'unité capitalisable quatre (UC4) "être capable d'encadrer le football en sécurité" du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité "performance sportive" mention "football".


Le titulaire du titre à finalité professionnelle de niveau 3 "brevet d'entraîneur de football" délivré par la Fédération française de football obtient sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale l'unité capitalisable quatre (UC4) "être capable d'encadrer le football en sécurité" du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "performance sportive", mention "football", s'il justifie :



- être sportif de haut niveau inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport ; ou



- d'une expérience de cent matchs en seniors dans les championnats nationaux professionnels de ligue 1 ou ligue 2, attestée par le directeur technique national du football.