Le titulaire de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option "football" ou du diplôme fédéral d'entraîneur de football délivré par la Fédération française de football est dispensé des exigences préalables à l'entrée en formation définies à l'article 3.
Le sportif de haut niveau inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport et titulaire du titre à finalité professionnelle de niveau 3 "brevet d'entraîneur de football" délivré par la Fédération française de football est dispensé des exigences préalables à l'entrée en formation définies à l'article 3.
Le joueur ayant évolué au niveau national en ligue 1 ou ligue 2 pendant cent matchs en seniors et titulaire du titre à finalité professionnelle de niveau 3 "brevet d'entraîneur de football" délivré par la Fédération française de football est dispensé des exigences préalables à l'entrée en formation définies à l'article 3. Cette expérience est attestée par le directeur technique national du football.
Le joueur justifiant de cent matchs en seniors dans les championnats nationaux hommes au cours de cinq saisons sportives ou la joueuse justifiant de quatre-vingt matchs en senior dans le championnat national femmes "D1" au cours de sept saisons sportives est dispensé du test de démonstration technique mentionné à l'article 3. Cette expérience est attestée par le directeur technique national du football.