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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 avril 2007 portant création de la mention « golf » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 avril 2007 portant création de la mention « golf » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Est dispensé de l'entretien mentionné à l'article 3, le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :

- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option golf ;



- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "golf" ;


- "diplôme fédéral d'entraîneur de club" délivré par la Fédération française de golf ;


Est également dispensé de l'entretien mentionné à l'article 3 le ressortissant communautaire ayant obtenu la reconnaissance de ses qualifications professionnelles dans la discipline "golf".



Est dispensé du test technique mentionné à l'article 3 le candidat :




- ayant réalisé au minimum deux cartes avec un score inférieur ou égal au Standard Scratch Score plus 5 pour les hommes et plus 7 pour les femmes dans des grands prix, des épreuves nationales fédérales, des épreuves professionnelles inscrites au calendrier national de la Fédération française de golf, ou dans les épreuves du circuit PGA France selon un calendrier annuel arrêté conjointement par la PGA France et la Fédération française de golf une seule carte par épreuve est retenue ; ou


- ayant été titulaire pendant au moins trois ans d'une catégorie sur un circuit professionnel ; ou



- titulaire à la date d'entrée en formation d'une catégorie sur un circuit professionnel ; ou



- justifiant avoir exercé la profession de moniteur de golf pendant au moins dix années.



La possession par le candidat des exigences techniques préalables à l'entrée en formation fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du golf.


Est dispensé des exigences préalables mentionnées à l'article 3, le sportif de haut niveau dans la discipline du golf inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.