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Article L526-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L526-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Les établissements de monnaie électronique sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit et autres que les personnes mentionnées à l'article L. 525-2, qui émettent et gèrent à titre de profession habituelle de la monnaie électronique telle que définie à l'article L. 315-1.