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Article L525-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L525-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Les émetteurs de monnaie électronique peuvent recourir, dans les limites de leur agrément, aux services d'une ou de plusieurs personnes en vue de distribuer, pour leur compte, de la monnaie électronique et effectuer, dans ce cadre, les activités suivantes :

1° La mise en circulation de monnaie électronique, y compris le rechargement de monnaie électronique ;

2° Le remboursement de monnaie électronique.

En l'absence d'une caisse séparée alimentée par l'émetteur de monnaie électronique en vue de la réalisation des opérations mentionnées au 2°, les dispositions relatives aux opérations de guichet s'appliquent à ces personnes.