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Article L525-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L525-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Les émetteurs de monnaie électronique veillent à ce que les personnes mentionnées à l'article L. 525-8 apportent à la clientèle et au public, par tout moyen approprié et de manière visible et lisible, les informations relatives à la dénomination sociale, à l'adresse et au nom commercial de l'émetteur de monnaie électronique.