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Article L525-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L525-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Lorsqu'ils émettent de la monnaie électronique, les institutions et services suivants sont également considérés comme des émetteurs de monnaie électronique, sans être soumis aux dispositions du chapitre VI du présent titre et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent :

1° La Banque de France et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;

2° Le Trésor public ;

3° La Caisse des dépôts et consignations.