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Article L315-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L315-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Le contrat liant l'émetteur et le détenteur de monnaie électronique établit clairement les conditions et le délai de remboursement des unités de monnaie électronique.

Si, par exception à l'article L. 133-30 et dans le cadre de l'article L. 133-31, des frais consécutifs à un remboursement sont prévus, ils sont clairement précisés dans le contrat.

Le contrat précise le montant, la nature et le détail de calcul de ces frais.