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Article L315-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L315-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Avant tout contrat ou offre liant les parties, les conditions contractuelles sont communiquées dans les conditions prévues au I de l'article L. 314-13 dans des termes clairs et aisément compréhensibles au détenteur de monnaie électronique.

Elles sont communiquées en français sauf convention contraire des parties.