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Article L315-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L315-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Chacune des unités de monnaie électronique ne peut être émise que pour une valeur nominale égale à celle des fonds collectés en contrepartie.