Sont dispensées de subir les épreuves de l'examen de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne prévues aux articles A. 212-167 à A. 212-172 :
1° Les personnes titulaires du brevet de capacité à l'enseignement du ski ;
2° Les personnes titulaires du brevet d'assistant moniteur de ski ;
3° Les professeurs et les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive titulaires ayant choisi l'option « ski alpin » ou l'option « ski nordique de fond » ;
4° Les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive titulaires ayant choisi l'option « ski alpin » ou l'option « ski nordique de fond » ;
5° Les professeurs et les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive titulaires ayant choisi l'option « escalade ».