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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2012 instituant une commission chargée de donner des avis en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles survenus aux personnels non titulaires)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2012 instituant une commission chargée de donner des avis en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles survenus aux personnels non titulaires)


Le mandat des représentants du personnel siégeant à la commission prend fin à l'échéance de celui des membres des commissions consultatives paritaires dont elle procède pour sa composition. Il peut être renouvelé.
Il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel titulaire ou suppléant :
1° Lorsqu'il démissionne de son mandat ;
2° Lorsqu'il ne remplit plus les conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté ;
3° Lorsque l'organisation syndicale qui l'a désigné en fait la demande par écrit. La cessation des fonctions est effective un mois après la réception de cette demande par l'autorité auprès de laquelle est placée la commission.
Lorsqu'il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel, il est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions. Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.