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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2012 instituant une commission chargée de donner des avis en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles survenus aux personnels non titulaires)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2012 instituant une commission chargée de donner des avis en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles survenus aux personnels non titulaires)


Les représentants du personnel siégeant comme membres titulaires ou suppléants dans chacune des commissions consultatives paritaires mentionnées ci-après désignent parmi eux les représentants du personnel titulaires et suppléants à la commission dans les conditions suivantes :
― commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires recrutés en application du décret n° 78-457 du 17 mars 1978 : 1 représentant ;
― commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires relevant des ministres chargés de la santé, de la jeunesse, de la vie associative, des solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et des sports : 1 représentant ;
― commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels non titulaires relevant du ministre chargé du travail et de l'emploi : 1 représentant.