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Article Appendice 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article Appendice 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

DEFINITIONS ET PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES

Nota. - La numérotation de cet appendice correspond à la numérotation des contrôles à effectuer figurant à l'annexe I du présent arrêté.

Sauf indication contraire spécifiée dans le présent appendice, lorsqu'une contre-visite est prescrite au titre d'un ou plusieurs des points de contrôle figurant à l'annexe I, seuls ce ou ces points sont à contrôler lors de la contre-visite en plus de l'ensemble de la fonction identification. Les exceptions à cette règle mentionnées ci-après définissent les groupes de points tels que visés à l'article 8 du présent arrêté.

Identification du véhicule

Energie moteur :

0.4.1.1.1 Non concordance avec le(s) document(s) d'identification

Ce défaut ne doit pas être constaté si une attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé pour changement d'énergie est présentée.

Dans tous les cas, l'énergie mentionnée sur le procès-verbal de contrôle technique et les contrôles de pollution effectués lors de la visite doivent correspondre à l'énergie du moteur réellement constatée sur le véhicule, même en cas de divergence avec l'énergie indiquée sur le certificat d'immatriculation.

Canalisations d'échappement et silencieux

Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre de l'ensemble échappement fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus à ce même titre.

Eclairage et signalisation

Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre des feux de croisement fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus pour les feux de croisement (mesures et éclairage) et, dans le cas d'optiques communs, de ceux prévus pour les autres feux concernés.

Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre du feu stop ou du troisième feu stop fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus pour le feu stop et le troisième feu stop.

Les véhicules mis en circulation jusqu'au 30 avril 1957 ne sont pas soumis au contrôle du réglage des feux.

Freinage

Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre d'un des points de contrôle touchant le système de freinage, doit faire l'objet lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prescrits pour le système de freinage.

Déséquilibre du frein de service

1.1.1.1.2.

Déséquilibre (AV, AR)

1.1.1.1.3. Déséquilibre important (AV, AR)

Le déséquilibrage d'un essieu sera défini comme étant l'écart relatif exprimé en valeur absolue et en pourcent, au moment de la mesure de l'efficacité du frein de service, c'est-à-dire l'écart entre les valeurs des forces de freinage mesurées sur la roue gauche et la roue droite, ramené à la valeur la plus grande.

Pour les véhicules mis pour la première fois en circulation jusqu'au 31 décembre 1955, le déséquilibrage du freinage des roues d'un même essieu supérieur ou égal à 30 % donne lieu à une observation de déséquilibre.

Pour les véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1956 le déséquilibrage du freinage des roues d'un même essieu supérieur ou égal à 30 % donne lieu à une observation de déséquilibre important. Toute valeur mesurée supérieure ou égale à 20 % et inférieure à 30 % donne lieu à une observation de déséquilibre.

Efficacité du frein de service

1.1.1.1.4. Efficacité globale insuffisante

L'efficacité totale du frein de service du véhicule est le rapport de la somme des forces de freinage relevées successivement sur chacune des roues du véhicule, sur la somme des poids sur chaque roue mesurés au moment des essais en incluant le conducteur.

L'efficacité constatée ou calculée est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :

58 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;

50 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;

45 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1956 et le 30 septembre 1989 ;

35 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955 ;

30 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955 ;

Décélération

La décélération est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :

5,8 m/s² pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ;

5,0 m/s² pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ;

4,5 m/s² pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1956 et le 30 septembre 1989 ;

3,5 m/s² pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955 ;

3,0 m/s² pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955.

Efficacité du frein de stationnement

1.1.2.1.2. Efficacité globale insuffisante

L'efficacité totale du frein de stationnement du véhicule est le rapport de la somme des forces de freinage relevées successivement sur chacune des roues concernées du véhicule, sur la somme des poids sur toutes

les roues du véhicule mesurées au moment des essais en incluant le conducteur.

L'efficacité totale du frein de stationnement est considérée comme insuffisante quand elle est strictement inférieure à 18 %, et à 15 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955.

Efficacité du frein de secours

1.1.3.1.1. Efficacité globale insuffisante

L'efficacité totale du frein de secours du véhicule est le rapport de la somme des forces de freinage relevées successivement sur chacune des roues concernées du véhicule, sur la somme des poids sur toutes les roues du véhicule mesurées au moment des essais en incluant le conducteur.

Lorsque la conception du véhicule permet le contrôle de l'efficacité totale de son frein de secours, celle-ci est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :

- 25 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956,

- 22 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956,

- 18 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955,

- 15 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955.

Direction

Le ripage est considéré comme excessif, si la valeur est supérieure à 8 m/km (+ ou -).

Suspension

La dissymétrie de la suspension est considérée comme importante quand la différence de l'efficacité de la suspension constatée sur un même essieu est supérieure à 30 %.

Pneumatiques

Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre des pneumatiques doit faire l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prescrits pour les roues et les pneumatiques.

Roues

Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre des roues doit faire également l'objet, 14/02/96 lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prescrits pour les pneumatiques.

Pollution

Teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement :

9.1.1.1.1. Teneur en CO excessive ;

La teneur en CO au ralenti ne doit pas excéder 3,5 % pour les véhicules mis pour la première fois en circulation après le 1er octobre 1986. Elle ne doit pas excéder 4,5 % pour les véhicules mis pour la première fois en circulation entre le 1er octobre 1972 et le 30 septembre 1986. Les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1972 sont dispensés de ce contrôle.

Pour les véhicules dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne peut excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe ou à défaut les valeurs suivantes :

- 0,5 % au ralenti et 0,3 % au ralenti accéléré pour les véhicules immatriculés jusqu'au 1er juillet 2002 ;

- 0,3 % au ralenti et 0,2 % au ralenti accéléré pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation après le 1er juillet 2002.

9.1.1.1.2. Valeur du lambda excessive ou insuffisante

A défaut de spécifications particulières mentionnées par le constructeur du véhicule, la valeur du lambda des gaz d'échappement ne doit pas être inférieure à 0,97 ni supérieure à 1,03, pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1994 et les véhicules autres que voitures particulières mis pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1997, et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur. Les autres véhicules ne sont pas soumis à ce contrôle.

Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre de la "teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement" fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus :

- pour la "teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement" ;

- pour le dispositif de diagnostic embarqué (si concerné) ;

- pour le ou les points de la fonction 8 ayant rendu le contrôle impossible (le cas échéant).

Opacité des fumées d'échappement :

9.1.2.1.1. Opacité des fumées d'échappement excessive

L'opacité des fumées en accélération libre, mesurée par leur coefficient d'absorption, ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe ou à défaut les valeurs suivantes :

- 2,5 m-1 dans le cas des moteurs Diesel à aspiration naturelle ;

- 3,0 m-1 dans le cas des moteurs Diesel turbocompressés ;

- 1,5 m-1 pour tous les véhicules immatriculés ou mis en circulation à compter du 1er juillet 2008. Les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1980 sont dispensés de ce contrôle.

Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre de "l'opacité des fumées d'échappement" fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus :

- pour "l'opacité des fumées d'échappement" ;

- pour le dispositif de diagnostic embarqué (si concerné) ;

- pour, le ou les points de la fonction 8 ayant rendu le contrôle impossible (le cas échéant).

Installation de gaz carburant sur véhicule

Tout véhicule, pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre d'un des points de la fonction "Contrôle de l'installation de gaz carburant sur véhicule", fait l'objet lors de la contre-visite de l'ensemble des contrôles prescrits pour ladite fonction. La contre-visite est réalisée par un contrôleur disposant de la qualification spécifique prévue à l'article 12-1 du présent arrêté.

Tout véhicule équipé d'une installation de gaz carburant pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre du défaut 0.4.1.1.1 non concordance avec le(s) document(s) d'identification fait également l'objet, lors de la contre-visite, du contrôle de la fonction G par un contrôleur disposant de la qualification spécifique prévue à l'article 12-1 du présent arrêté.

Véhicules école

Tout véhicule école pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre de l'un des points de contrôle de la fonction "1. Freinage" ou du point de contrôle "C.3.4. Frein de service" doit faire l'objet, lors de la contre-­visite, des contrôles prescrits par les points de contrôle de la fonction "1. Freinage" et par le point de contrôle "C.3.4. Frein de service".

Véhicules ayant un des défauts suivants : 0.3.1.1.2, 0.3.1.2.1, 0.3.2.1.1, H.1.8.1.1, H.1.8.2.1, H.1.9.1.1.

En présence d'un des défauts ci-dessus, le contrôle est arrêté. Seul un procès-verbal de contrôle technique, qui est imprimé avec le défaut concerné et la mention "Report de la visite" au niveau du résultat du contrôle (sans date de validité), est remis à l'usager. Le timbre certificat d'immatriculation et la vignette sont rendus inutilisables.

La validité du contrôle technique précédent n'est pas modifiée.

Le véhicule est soumis à un nouveau contrôle technique à réaliser à l'initiative de l'usager, dans le respect des périodicités prévues dans ce même arrêté et dans l'installation de contrôle agréée de son choix.

Véhicules de collection

a) Freinage des véhicules de collection. Véhicules équipés d'un dispositif de freinage principal à commande à câble. Les mesures d'efficacité et de déséquilibre des freins de service, de stationnement ou de secours ne sont pas effectuées.

En présence d'un dispositif de freinage principal à commande à câble, les défauts constatés au niveau de la commande et des récepteurs sont signalés au point "H.2.1. Dispositif de freinage principal à commande à câble".

Véhicules mis en circulation jusqu'au 31 décembre 1919.

Les mesures d'efficacité et de déséquilibre des freins de service, de stationnement ou de secours ne sont pas effectuées.

Véhicules mis en circulation entre le 1er janvier 1920 et le 31 décembre 1955.

Dans le cas où le frein de service est à commande hydraulique ou pneumatique sur l'ensemble des essieux, les mesures d'efficacité du frein de service, du frein de stationnement et de secours sont traitées conformément aux prescriptions prévues au troisième titre "Freinage", du présent appendice. En présence d'un déséquilibrage du freinage des roues d'un même essieu supérieur ou égal à 30 %, le défaut H.2.2.1.4 est signalé sur le procès-verbal de contrôle technique.

Dans le cas d'un véhicule dont le dispositif de freinage à commande hydraulique ou pneumatique n'équipe pas l'ensemble des essieux, le contrôleur vérifie :

- le fonctionnement des récepteurs à l'actionnement de la commande de freinage ;

- l'état, l'étanchéité et la fixation des éléments constituant le circuit de freinage. Véhicules mis en circulation à compter du 1er janvier 1956.

Les prescriptions prévues au troisième titre "Freinage" du présent appendice sont applicables.

b) Direction.

Angles, ripage avant.

Le contrôle du point 2.1.1 "Angles, ripage avant" n'est réalisé que si les mesures de freinage sur freinomètre à rouleaux sont effectuées.

Contrôle des jeux.

L'utilisation d'un dispositif à commande pneumatique ou hydraulique, pour le contrôle des jeux, est interdite.

c) Eclairage, signalisation.

Les véhicules, mis en circulation jusqu'au 30 avril 1957, ne sont pas soumis au contrôle du réglage des feux de croisement.

d) Liaison au sol.

Mesures suspension.

Le contrôle du point "5.1.1. Suspension" n'est réalisé que si les mesures de freinages sur freinomètre à rouleaux sont effectuées.

Contrôle des jeux.

L'utilisation d'un dispositif à commande pneumatique ou hydraulique, pour le contrôle des jeux, est interdite.

Roues et pneumatiques.

Dans le cas où les roues d'un véhicule de collection sont constituées d'éléments en bois (exemple :

rayons) sans pneumatique, le contrôleur ne vérifie que l'état, le fonctionnement et la fixation des roues (H.3.10).

Dans le cas où les roues d'un véhicule de collection sont constituées d'éléments en bois (exemple : rayons) avec des pneumatiques, le contrôleur vérifie :

- l'état, le fonctionnement et la fixation des roues (H.3.10) ;

- l'état des pneumatiques (H.3.11) ;

- les spécifications relatives aux structures, aux catégories d'utilisation et à la pression des pneumatiques (H.3.11).

e) Equipements.

Ceintures de sécurité.

Dans le cas particulier des véhicules équipés de ceintures à harnais, et à défaut de présentation d'une attestation mentionnant cet équipement délivrée soit par le constructeur ou son représentant, soit par les services en charge de la réception des véhicules, soit par la FFVE, le défaut 7.1.2.1.1 est signalé sur le procès-verbal de contrôle.

Véhicules électriques ou hybrides :

a) Continuité de masse pour les véhicules rechargeables :

La valeur de résistance n'excède pas 100 ohms ;

b) Dispositif antidémarrage (câble de charge connecté) :

Le fonctionnement du dispositif est contrôlé sur les véhicules mis en circulation à compter du 10 janvier 2014.