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Article L421-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L421-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Les prestataires de services d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France en vue de l'exécution d'ordres pour le compte de tiers ou de la négociation pour compte propre peuvent devenir membres d'un marché réglementé mentionné à l'article L. 421-1 :

a) Soit directement, en établissant une succursale sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin ;

b) Soit en devenant membres à distance de ce marché.