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Article Annexe IV AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article Annexe IV AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

QUALIFICATION DES CONTROLEURS, DES EXPLOITANTS ET DES FORMATEURS

Pour être agréé, un contrôleur doit justifier au moins d'une des qualifications (ou d'une qualification le secteur automobile équivalente) visées aux paragraphes 1.1, 2.1 ou 2.2 ci-dessous :

1. Qualifications comprenant une expérience professionnelle courte

1.1. Un diplôme de niveau V du ministère de l'éducation nationale ou équivalent vis-à-vis du répertoire national des certifications professionnelles dans une discipline de l'automobile : mécanique automobile (quelle que soit l'option complémentaire), carrosserie, tôlerie, électricité automobile, maintenance automobile et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée d'au moins 900 heures.

1.2. Cette formation peut être validée par le certificat de qualification professionnelle de contrôleur. Ce titre reconnu par la Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle du commerce, de la réparation et du contrôle technique de l'automobile (C.N.P.E.F.P.) se prépare dans le cadre de l'alternance visée par les livres Ier et IXème du code du travail suivant les modalités précisées par le cahier des charges retenu par la commission précitée.

1.2.1. Ce cahier des charges prévoit notamment les conditions de mise en place d'une évaluation intermédiaire qui permet au stagiaire d'acquérir la qualité de contrôleur stagiaire et de réaliser, sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (tuteur), des opérations de contrôle technique des véhicules pour lesquelles ce contrôleur agréé reste seul habilité à viser le procès-verbal de contrôle.

1.2.2. Cette évaluation intermédiaire, réalisée sous la forme d'une vérification des compétences techniques et professionnelles, intervient conformément au cahier des charges sous le contrôle de formateurs appartenant à l'organisme de formation.

2. Qualifications comprenant une expérience professionnelle longue ou acquises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne

ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou diplôme qualifiant relatif au contrôle technique

2.1. Le contrôleur dispose d'une des qualifications suivantes :

- un diplôme de niveau IV, au minimum, du ministère de l'éducation nationale ou équivalent vis-à-vis du répertoire national des certifications professionnelles dans une discipline de l'automobile (mécanique ou maintenance automobile, carrosserie, tôlerie, électricité automobile) ou un des secteurs de l'industrie automobile, de la mécanique, de la productique, de l'automatisme électronique, de l'électromécanique ou de la maintenance aéronautique, et une formation complémentaire au contrôle technique d'une durée minimale de 175 heures ;

- un diplôme de niveau V du ministère de l'éducation nationale ou équivalent vis-à-vis du répertoire national des certifications professionnelles dans une discipline de l'automobile : mécanique automobile (quelle que soit l'option complémentaire), carrosserie, tôlerie, électricité automobile, avec au moins vingt-quatre mois d'expérience effective dans la réparation ou la maintenance automobile et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée minimale de 175 heures ;

- un CQP (certificat de qualification professionnelle) ou un titre professionnel de contrôleur technique automobile.

2.2. Le contrôleur justifie d'une expérience d'au moins cinq ans dans la réparation automobile (mécanique automobile, carrosserie, tôlerie, électricité automobile) et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée minimale de 175 heures.

2.3. Durant la formation complémentaire prévue au présent paragraphe, le stagiaire peut assister à des opérations de contrôle dans un centre spécialisé en tant que stagiaire auditeur. Après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire lui donnant la qualité de contrôleur stagiaire, il peut réaliser sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), des opérations de contrôle technique pour lesquelles le contrôleur agréé reste seul habilité à viser le procès-verbal de contrôle.

2.4. Les périodes effectives passées dans une entreprise de réparation automobile dans le cadre de formations en alternance sont comptabilisables aux fins du calcul des années d'expérience.

2.5. Pour les personnes disposant d'une qualification dans le domaine du contrôle technique automobile acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen :

2.5.1. Une expérience de trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, l'activité ne devant pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé ;

2.5.2. Une expérience de deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;

2.5.3. Une expérience de deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant trois ans au moins ; en tout état de cause, l'activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé ;

2.5.4. Une expérience de trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

3. Qualifications spécifiques "Contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant"

Pour être qualifié au titre du contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant, le contrôleur doit répondre aux conditions suivantes :

- être titulaire d'une des qualifications prévues aux paragraphes 1 ou 2 ;

- justifier d'une formation complémentaire spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante ou disposer d'une attestation de capacité de formateur, en cours de validité, telle que prévue au point 9.1.


4. Maintien de la qualification

4.1. Pour assurer le maintien de sa qualification, chaque contrôleur doit pouvoir justifier :

- d'un complément de formation d'au moins 20 heures par année civile au sein d'un organisme reconnu par les pouvoirs publics et désigné par le réseau ou par le représentant légal du centre non rattaché à un réseau. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 8 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de chaque année par le ministre chargé des transports, sur la base de ses priorités et des propositions formulées par la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE) d'Ile-de-France et par l'organisme technique central. Dans le cas où le contrôleur réalise une partie du complément de formation par téléformation, celle-ci ne peut excéder six heures et est réalisée préalablement aux autres modules.

- de la réalisation d'au moins 300 visites techniques périodiques par année civile. Lorsque l'agrément est accordé en cours d'année, le nombre de visites techniques périodiques à réaliser correspondant à cette année est porté à vingt-cinq par mois à partir du mois qui suit l'agrément.

- d'un audit portant sur la réalisation d'une visite technique périodique, au moins une fois toutes les deux années civiles. Cet audit est réalisé au plus tard au cours du vingt-huitième mois suivant le précédent audit. En cas de résultat défavorable, un nouvel audit est réalisé sous quatre mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous quinze jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.

Le contrôleur justifie d'un audit au plus tard dans les douze mois qui suivent la date de son agrément initial.

Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'OTC précise les modalités d'application du présent point 4.1.

4.2. Après une période d'inactivité supérieure à un an, ou en cas de changement de réseau, ou de carence constatée, le réseau ou le représentant légal du centre non rattaché doit assurer la remise à niveau du contrôleur. Dans tous les cas, cette remise à niveau ne dispense pas le contrôleur de la formation prévue au point 4.1. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.

4.3. Pour assurer le maintien de sa qualification pour le contrôle des véhicules à réservoir de gaz carburant, tel que prévu à l'article 12-1 du présent arrêté, le contrôleur doit participer à une formation continue spécifique de 4 heures tous les deux ans.

5. Statut des stagiaires

5.1. Tout stagiaire présent dans un centre au titre des points 1.2.1 et 2.3 doit pouvoir présenter à toute réquisition sa convocation de stage et son justificatif d'évaluation intermédiaire s'il s'agit d'un contrôleur stagiaire. Un centre de contrôle ne peut accueillir qu'un seul contrôleur stagiaire en formation par tuteur et maître de stage.

5.2. La présence de stagiaires peut être autorisée également dans le cadre de stages de maintien de qualification ou de stages spécifiques organisés avec l'accord du réseau ou du représentant légal du centre non rattaché. Dans ce cas, les stagiaires ne peuvent réaliser des opérations de contrôle technique que s'ils sont sous la responsabilité d'un autre contrôleur agréé.

6. Validation de la formation

6.1. Toutes les formations de 175 heures et plus visées aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe sont dispensées par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics et sont validées après un contrôle de connaissance et un examen pratique satisfaisants, réalisés par l'organisme de formation, portant sur l'ensemble de la réalisation d'une visite technique périodique.

Toutes les formations visées aux paragraphes 3, 4.1, 4.2 et 7 de la présente annexe sont dispensées par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics et sont validées après un contrôle de connaissance satisfaisant.

A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :

- les résultats satisfaisants ;

- la référence de l'approbation du programme par le ministre chargé des transports, telle que prévue au paragraphe 8 de la présente annexe ;

- dans le cas où le contrôleur a réalisé une partie de sa formation en téléformation : la durée de cette téléformation et la date d'achèvement de celle-ci.


7. Exploitant de centre de contrôle

7.1. A défaut de la présentation d'une attestation de stage justifiant la réalisation d'une des formations prévues aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, doit justifier d'une formation d'une durée minimale de 35 heures, dispensée par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics, portant sur la qualité et sur les réglementations spécifiques s'appliquant à la profession.

Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière doit se conformer aux dispositions du 1er alinéa ci-dessus dans les 3 mois qui suivent sa désignation.

Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'OTC précise les modalités d'application du présent point 7.1.

8. Organismes de formation

Les formations visées aux paragraphes 1, 2, 3, 4.1 et 7 de la présente annexe sont approuvées (programme et contenu) par le ministre chargé des transports. L'organisme de formation met en œuvre les prescriptions du cahier des charges défini par le ministre chargé des transports. Les formations ne peuvent être réalisées que si leurs dates de début et de fin de réalisation sont incluses dans leur période de validité d'approbation.

L'approbation d'un programme peut être retirée par le ministre chargé des transports, si les prescriptions ne sont pas respectées.

9. Qualifications spécifiques des formateurs

9.1. Qualification des formateurs délivrant les formations pour le contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant.

Les formations spécifiques gaz (GPL/GNC) prévues aux paragraphes 3 et 4.3 de la présente annexe sont délivrées par des formateurs disposant d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé par la Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND), à l'issue d'une formation de trente-cinq heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante. Le maintien de capacité du formateur est assujetti à la réalisation d'une formation d'au minimum quatre heures par année civile. Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité et ses justificatifs de formation à toute demande des services de l'Etat.

9.2. Qualification des formateurs délivrant des formations pour le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides.

Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par l'Union technique de l'automobile, du cycle et du motocycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, à l'issue d'une formation théorique et pratique traitant de la sécurité électrique, de la technologie et des modalités de contrôle, d'au minimum dix heures, ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.

Le maintien de la capacité du formateur est assujetti à la réalisation d'une formation d'au minimum quatre heures, tous les deux ans.

Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité et ses justificatifs de formation à toute demande des services de l'Etat.