MATERIELS DE CONTROLE
Dans la présente annexe, la "conformité à une norme" signifie la conformité à cette norme ou à des prescriptions reconnues équivalentes, en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.
Dans les installations de contrôle faisant l'objet d'un premier agrément, le matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 est conforme à la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges concerné applicable, y compris en ce qui concerne les transmissions informatiques entre le matériel et l'informatique de l'installation.
Dans les installations de contrôle faisant l'objet d'un nouvel agrément, le matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 est conforme à la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges concerné applicable, y compris en ce qui concerne les transmissions informatiques entre le matériel et l'informatique de l'installation, dans les douze mois qui suivent le nouvel agrément.
Dans les installations déjà agréées et dans le cadre du même agrément, un délai de vingt-quatre mois est accordé pour la mise en conformité du matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 quand une nouvelle version de norme ou de cahier des charges est applicable, y compris en ce qui concerne les transmissions informatiques entre le matériel et l'informatique de l'installation.
En cas de remplacement d'un matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 dans une installation agréée, le nouveau matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 est conforme aux dispositions prévues par la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges applicable, y compris en ce qui concerne les transmissions informatiques entre le matériel et l'informatique de l'installation.
Les matériels visés aux points 1.1, 1.3.1, 1.4, 1.5 et 1.6 transmettent par liaison informatique à l'outil informatique de l'installation de contrôle les informations relatives aux essais réalisés. La liste des mesures transmises par liaison informatique est définie dans le protocole prévu au point c de l'article 27 du présent arrêté.
Pour chaque matériel de contrôle visé au point 1.1, 1.2., 1.3, 1.5 et 1.6.3, les normes ou cahiers des charges concernés applicables ainsi que les dates de mise en application dans les installations de contrôle sont définis dans une liste approuvée par le ministre chargé des transports, tenue à jour par l'organisme technique central et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.
1. Partie mécanique
Les installations de contrôle doivent être équipées de la façon suivante :
1.1. Dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage.
Les dispositifs de contrôle du réglage des feux d'éclairage sont conformes, à la norme NF-R-63-801, complétée par un cahier des charges défini par l'organisme technique central et approuvé par le ministre chargé des transports.
La conformité du dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.
1.2. Dispositif de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques.
Le dispositif doit être conforme soit à la norme NF-R-63-302 ou norme NF EN 12-6, soit à la directive 86 / 217 / CEE.
1.3. Dispositifs pour le contrôle du freinage et la pesée.
1.3.1. Les freinomètres à rouleaux sont conformes à la norme NFR-63-701 (édition de 1990) complétée par un cahier des charges établi par l'OTC et approuvé par le ministre chargé des transports. Ce cahier des charges est disponible sur le site internet de l'OTC.
1.3.2. La conformité des bancs aux dispositions du point 1. 3. 1 doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union Technique de l'Automobile, du Motocycle et du Cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025. Les certifications de type délivrées par d'autres organismes indépendants du fabricant du matériel avant le 31 décembre 1995 sont également admises.
Tous les bancs de freinage doivent être livrés avec un certificat attestant de leur conformité à un type certifié. Ce certificat est présenté, à toute réquisition, par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle. Une attestation de conformité établie par le fabricant est admise pour les bancs mis en service dans l'installation de contrôle avant le 31 décembre 1993.
1.3.3. Dans le cas où le contrôle du freinage est réalisé sur une piste d'essais, le décéléromètre utilisé est conforme au cahier des charges établi par l'OTC et approuvé par le ministre chargé des transports. Ce cahier des charges est disponible sur le site internet de l'OTC.
1.4. Appareil de contrôle de la symétrie de la suspension à mise en oeuvre électromécanique.
1.5. Dispositif pour le contrôle des angles de braquage ou dispositif de contrôle du roulement (plaques de ripage).
Le dispositif de contrôle des angles de braquage doit être conforme à la norme NF-R-63-304.
1.6. Dispositifs de mesure des émissions polluantes.
1.6.1. Dispositif d'analyse des gaz d'échappement.
Les analyseurs utilisés pour le mesurage direct des concentrations des gaz d'échappement émis par les véhicules équipés de moteurs à allumage commandé doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction et au contrôle des analyseurs des gaz d'échappement des moteurs, établies par le ministre en charge de l'industrie ou de l'arrêté ministériel du 28 avril 2006 fixant les modalités d'application du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure.
1.6.2. Dispositif de mesure de l'opacité des fumées.
Les opacimètres utilisés pour le mesurage direct de l'opacité des fumées émises par les véhicules équipés de moteurs à allumage par compression doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1996, relatif à la construction, au contrôle et à l'utilisation des opacimètres, établies par le ministre en charge de l'industrie.
1.6.3. Dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule
Le dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule est conforme au cahier des charges défini par l'organisme technique central et approuvé par le ministre chargé des transports.
La conformité dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule aux dispositions du point 1. 6. 3 doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union Technique de l'Automobile, du Motocycle et du Cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.
1.7. Matériels auxiliaires.
1.7.1. Pour les contrôles visuels :
-Soit une fosse ou une fosse semi-enterrée conforme à la législation du travail en vigueur.
-soit un pont élévateur conforme aux réglementations en vigueur.
-dispositif de contrôle de l'usure des pneumatiques.
1.7.2. Pour le levage des véhicules, des appareils conformes aux réglementations en vigueur :
-soit un cric de garage roulant ;
-soit un vérin de fosse ;
-soit un vérin de levée auxiliaire sur pont.
1.7.3. Outillage spécifique gaz à détenir par les installations de contrôle lors de ce type de contrôle :
- dispositif d'éclairage d'une capacité supérieure à 500 lux ;
- miroir de contrôle angulaire ;
- loupe ;
- détecteur de fuite de gaz ;
- solution moussante à pH neutre.
1.8. Spécifications générales :
1.8.1. L'ensemble des matériels fait l'objet de dispositions pour l'entretien courant (maintien permanent du bon état de propreté et du bon fonctionnement).
1.8.2. L'ensemble des matériels de mesure fait l'objet de dispositions pour le contrôle régulier de la chaîne de mesure.
1.8.3. Les notices techniques et les instructions d'emploi et de maintenance de chaque matériel utilisé sont disponibles dans toutes les installations de contrôle.
1.9. Spécifications particulières :
1.9.1. Toute installation d'un matériel ou toute modification conduisant à déplacer un matériel visé aux points 1.1,1.3.1 et 1.4 s'accompagne d'un étalonnage à la mise en service sur l'installation de contrôle. Cet étalonnage est réalisé par des personnels qualifiés, préalablement à la première opération de contrôle nécessitant l'utilisation dudit matériel.
1.9.2. Les matériels visés aux points 1.1,1.3.1,1.4,1.6.1 et 1.6.2 font l'objet :
- d'un minimum de deux étalonnages par année civile (vérification et, si nécessaire, ajustage), par des personnels qualifiés.L'écart entre deux étalonnages successifs n'excède pas huit mois ;
- d'un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés.L'écart entre deux visites successives n'excède pas huit mois.
Les opérations d'étalonnage et de maintenance préventive font l'objet d'un contrat avec un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés. Ces opérations peuvent, le cas échéant, être combinées entre elles. Le contrat comporte un engagement de respect des échéances réglementaires concernant les opérations concernées et un engagement à ne faire intervenir que des personnels qualifiés pour les matériels concernés.
1.9.3. Les matériels visés aux points 1.3.3 et 1.7.4 font l'objet d'un étalonnage tous les 24 mois.
1.9.4. Les matériels prévus aux points 1.1, 1.3.1, 1.4, 1.6.1, 1.6.2 et 1.6.3 font l'objet, lors des opérations de maintenances préventives, des mises à niveau de la partie logiciel de l'appareil concerné, dans le respect de l'approbation métrologique le cas échéant. Cette disposition est formalisée par un contrat de maintenance.
1.9.5. En cas de défaut :
a) Les matériels sont remis en état ou remplacés dans les huit jours ouvrables suivant l'apparition du défaut par des personnels qualifiés dépendant d'un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés ;
b) Des méthodes alternatives prévues dans les procédures du centre ou de l'installation auxiliaire peuvent être mises en œuvre dans l'attente de la remise en état ou du remplacement du matériel.L'utilisation de ces méthodes ne peut excéder huit jours ouvrables.A défaut de telles méthodes, l'activité de l'installation de contrôle est arrêtée immédiatement, à l'exception des contrôles techniques ne nécessitant pas l'usage du matériel défectueux, jusqu'à la remise en état ou le remplacement du matériel.
1.9.6. Des cahiers des charges établis par l'organisme technique central et approuvés par le ministre chargé des transports définissent les conditions d'habilitation des organismes et de qualification des intervenants mentionnés au présent point (partie mécanique).
1.9.7. Les opérations d'installation, d'étalonnage, de maintenance, de vérification de conformité en service des différents matériels sont réalisées conformément aux cahiers des charges définis par l'organisme technique central et approuvés par le ministre chargé des transports.
1.9.8. Toute installation/mise en service d'un matériel visé au point 1.1, 1.3.1, 1.4, 1.5, 1.6.1, 1.6.2 et 1.6.3 s'accompagne d'un contrôle de la liaison informatique entre l'appareil de contrôle et l'outil informatique conformément au cahier des charges établi par l'organisme technique central et approuvé par le ministre chargé des transports.
2. Partie informatique
L'outil informatique des installations de contrôle est composé de produits logiciels et matériels répondant aux conditions ci-après :
2.1. Spécifications générales.
2.1.1. Les produits matériels entrant dans la constitution d'un outil informatique doivent comprendre au minimum :
-Un poste micro-ordinateur (unité centrale-écran-clavier) ;
-Une imprimante.
-Un terminal de saisie portable par contrôleur
2.1.2. L'outil informatique doit assurer à tous les niveaux l'intégrité et la confidentialité des données.
2.1.3. Les outils informatiques doivent présenter des garanties relatives à leur pérennité et leur
évolution technique.
2.1.4. En cas d'incident, l'outil informatique est remis en état ou remplacé dans les deux jours ouvrables. En cas de panne de l'outil informatique empêchant la saisie ou l'archivage ou le traitement local des informations et, en particulier l'impression du procès-verbal de contrôle, l'activité de l'installation est interrompue..
2.2. Spécifications particulières.
2.2.1. Produit pour saisie des informations.
2.2.1.1. Le produit pour saisie des informations doit être tel que l'enregistrement des résultats des contrôles puisse être effectué en temps réel.
2.2.1.2. Le produit pour saisie des informations doit être constitué de matériels présentant des critères suffisants de robustesse, de fiabilité et de facilité de remplacement. En outre, ces matériels doivent être adaptés à l'environnement de type atelier et pouvoir être utilisés par du personnel ne possédant pas une qualification spéciale en informatique.
2.2.1.3. Les informations saisies par ce produit doivent comporter au minimum :
-La date du contrôle effectué sur le véhicule ;
-La nature du contrôle (visite périodique, contre-visite, visite complémentaire, contre-visite complémentaire) ;
-Un identificateur du contrôleur ;
-Un identificateur du véhicule contrôlé ;
-Pour chacun des points de contrôle définis à l'annexe I, l'indication des défauts constatés tels que définis à cette même annexe.
2.2.1.4. Le produit de saisie des informations doit permettre la correction rapide d'éventuelles erreurs par l'opérateur lui-même et les corrections apportées ne doivent introduire aucune ambiguïté sur le résultat final.
2.2.1.5. Dans le cas où le matériel mécanique utilisé pour effectuer les contrôles inclut des bancs de mesure informatisés permettant une transmission des informations vers le micro-ordinateur, le transfert des informations doit présenter les mêmes garanties de fonctionnement que celles citées aux paragraphes 2. 2.1.1. à 2.2.1.4 ci-dessus et la modification des informations transmises par les bancs de mesures est impossible en dehors des dispositions prévues par le protocole visé au c de l'article 27 du présent arrêté.
2.2.2. Produit pour archivage et traitement local.
2.2.2.1. Le mode de transmission entre le terminal de saisie portable et le micro-ordinateur doit être fiable, robuste et rapide.
2.2.2.2. Le produit logiciel doit être facile d'emploi et être prévu pour protéger les informations et gérer les erreurs éventuelles.
2.2.2.3. Outre les informations figurant au paragraphe 2.2.1.3, ce produit doit pouvoir saisir des informations donnant d'une part un identificateur de l'installation de contrôle, d'autre part une description complète du véhicule contrôlé, à savoir :
-marque ;
-désignation commerciale ;
-type ;
-numéro de série ;
-immatriculation ;
-date d'établissement du certificat d'immatriculation ;
-date de première mise en circulation ;
-kilométrage ;
-puissance administrative
-Immatriculation précédente et date du précédent certificat.
2.2.2.4. Le produit pour archivage et traitement local doit :
-2.2.2.4.1. Correspondre aux standards du marché micro-informatique en matière de portabilité.
-2.2.2.4.2. Permettre l'impression automatique du procès-verbal de contrôle.
-2.2.2.4.3. Rendre impossible toutes modifications des informations enregistrées une fois le procès-verbal de contrôle imprimé et validé.
-2.2.2.4.4. Pouvoir assurer l'intégrité des informations par des tests de cohérence internes au produit logiciel.
-2.2.2.4.5. Fournir une procédure spécifique pour rendre possible une nouvelle création des fichiers de données en cas de destruction fortuite.
-2.2.2.4.6. Assurer la traçabilité des modifications apportées aux données de contrôle après la transmission des informations par le terminal de saisie portable
-2.2.2.4.7. Assurer que le mode de transmission entre les matériels de contrôle et l'outil informatique est fiable et garantit l'intégrité des données transmises. Il répond aux exigences des protocoles prévus au c de l'article 27 du présent arrêté.
2.2.3. Transfert des informations vers le réseau d'appartenance ou vers l'Organisme Technique Central pour les centres non rattachés.
2.2.3.1. Ces transferts se font suivant une procédure définie par l'exploitant de l'installation de contrôle, conformément aux dispositions minimales du protocole visé au b de l'article 27 du présent arrêté.
2.2.3.2. L'installation de contrôle doit être pourvue de moyens de communications compatibles avec cette procédure.
2.2.3.3. Le logiciel utilisé par l'installation de contrôle crée automatiquement un fichier suivant un format défini dans le protocole visé au b de l'article 27 du présent arrêté.
2.2.3.4. Ce fichier comprend au minimum l'ensemble des informations prévues dans le protocole visé au b de l'article 27 du présent arrêté.
3. Bâtiment
3.1. L'installation de contrôle est implantée dans un bâtiment couvert, susceptible d'être maintenu hors gel et dont toute la zone de contrôle est accessible aux véhicules d'une hauteur de 3 mètres, d'une longueur de 7 mètres et d'une largeur de 2,50 mètres. L'ensemble des opérations de contrôle est réalisé sans occupation de la voie publique. Le bâtiment offre un espace suffisant (0,8 mètre au minimum) autour des véhicules pour permettre l'examen visuel et l'état de la surface de la zone de contrôle permet le déplacement du personnel en toute sécurité.
3.2. Pour les installations faisant l'objet d'un premier agrément, l'ensemble de la zone de contrôle respecte également a minima les dimensions suivantes : longueur de 7 mètres par poste de contrôle s'ils ne sont pas dans le même alignement, largeur de 4,10 mètres (seuls les obstacles ponctuels tels que poteaux ou outils de contrôle pouvant être tolérés dans cette zone sous réserve qu'ils ne remettent pas en cause la sécurité) et hauteur disponible de 5 mètres minimum entre le sol (ou le fond de fosse semi-enterrée) et le plafond au niveau du pont élévateur (s'il existe). Au premier poste de travail, seule une partie du véhicule peut se trouver à l'extérieur du bâtiment. Cette zone extérieure, n'excédant pas 3 mètres de long, est clairement délimitée et son accès réglementé.
3.3. L'implantation des locaux est telle que l'accès de l'installation de contrôle est aisé et que le parcage d'au moins deux véhicules par ligne de contrôle ou par contrôleur susceptibles de travailler concomitamment soit prévu.
3.4. L'installation de contrôle dispose d'un local ou d'un équipement permettant de garantir la sécurité des procès-verbaux de contrôle, des timbres et vignettes.
3.5. Pour toute demande d'agrément déposée à compter du 1er octobre 2011, si une activité de contrôle technique de véhicules lourds est réalisée sur l'emprise de l'installation de contrôle de véhicules légers, les accès et les axes de circulation de chaque activité sont séparés.
3.6. Sur la façade du bâtiment et à la partie la plus visible du public est portée l'identification du centre de contrôle qui ne produit aucune confusion avec des entreprises de commerce ou de réparation automobile voisines. Les zones de contrôle et d'accueil de la clientèle, les places de stationnement, les entrées et sorties des personnes et des véhicules dans le bâtiment sont physiquement séparées de toute activité de commerce ou de réparation automobile.