OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC IMPOSEES SUR LES SERVICES AÉRIENS RÉGULIERS ENTRE LIMOGES ET PARIS (ORLY)
1. Les obligations de service public sont les suivantes :
En termes de fréquences
Les services doivent être exploités toute l'année, hormis les jours fériés et une semaine pendant les vacances scolaires de fin d'année, à raison de :
- les lundis et vendredis : deux allers et retours par jour, un le matin et un le soir ;
- les mardis, mercredis et jeudis, trois allers et retours par jour, un le matin, un en mi-journée et le dernier le soir, sauf pendant une période continue de quatre semaines pendant les vacances scolaires d'été, durant laquelle l'aller et retour de la mi-journée n'est pas exigé ;
- le dimanche soir : un aller et retour.
Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Limoges et Paris (Orly).
En termes de catégories d'appareils
utilisés et de capacité offerte
Les services doivent être assurés au moyen d'un appareil pressurisé d'une capacité minimale de dix-huit sièges.
En termes d'horaires
Les jours où au moins deux allers et retours sont exigés, les horaires doivent permettre aux passagers d'effectuer un aller et retour dans la journée avec une amplitude d'au moins huit heures à destination, tant à Paris qu'à Limoges.
L'horaire du matin doit permettre une arrivée à Paris (Orly) avant 8 heures du matin.
En termes de politique commerciale
Les vols doivent être commercialisés par au moins un système informatisé de réservation.
Une politique tarifaire incitative doit être mise en place à destination des petites et moyennes entreprises.
En termes de continuité de service public
Sauf cas de force majeure, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas excéder, par an, 3 % du nombre de vols prévus. De plus, les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'après un préavis de six mois.
2. Il est signalé que des créneaux sont réservés sur l'aéroport de Paris (Orly) à la desserte de la liaison régulière de Limoges-Paris (Orly) en application de l'article 9 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (1). Les transporteurs aériens intéressés par cette liaison peuvent obtenir auprès du coordonnateur des aéroports parisiens toute information concernant ces créneaux horaires.
Les transporteurs communautaires sont informés qu'une exploitation en méconnaissance des obligations de service public peut entraîner des sanctions administratives et/ou juridictionnelles.
(1) JOUE n° L 14 du 22 janvier 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 545/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 (JOUE n° L 167 du 29 juin 2009, p. 24).