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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1202 du 9 septembre 1955 relatif aux pensions des élèves des maisons d'éducation de la Légion d'honneur)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1202 du 9 septembre 1955 relatif aux pensions des élèves des maisons d'éducation de la Légion d'honneur)

Le grand chancelier de la Légion d'honneur fixe le chiffre des effectifs scolaires, le prix de pension et le prix du trousseau.