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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1202 du 9 septembre 1955 relatif aux pensions des élèves des maisons d'éducation de la Légion d'honneur)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1202 du 9 septembre 1955 relatif aux pensions des élèves des maisons d'éducation de la Légion d'honneur)

Les élèves admises dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur peuvent être exonérées :

a) Du versement de 50 % du prix de pension dans la limite de 15 % de l'effectif ;

b) Du versement de la totalité du prix de pension et de celui du prix du trousseau dans la limite de 15 % de l'effectif.

Les filles de membres de l'ordre de la Légion d'honneur, de médaillés militaires ou de membres de l'ordre national du Mérite tués dans l'accomplissement de leur devoir ou décédés à la suite d'un acte de courage sont exonérées de plein droit du versement du prix de pension et du prix du trousseau.