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Article R6153-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6153-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Des conventions relatives à l'organisation des stages hospitaliers prévus par la présente section sont conclues en application de l'article L. 6142-3 et, le cas échéant, en application de l'article L. 6142-5.

Ces conventions sont soumises au conseil de l'unité de formation et de recherche et déterminent :

1° Dans les limites et conditions fixées par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et compte tenu des objectifs pédagogiques définis dans le projet pédagogique prévu à l'article R. 6153-65 :

a) Les modalités pratiques d'organisation des stages ;

b) La liste des entités de stage où se déroulent les formations ;

c) Les modalités de répartition et d'affectation des étudiants dans les entités de stage et les fonctions qui leur sont confiées ; les étudiants sont obligatoirement consultés, dans les conditions fixées par le conseil de l'unité de formation et de recherche, sur les modalités suivant lesquelles ils sont appelés à choisir leurs entités de stage d'affectation ;

2° Les conditions dans lesquelles les établissements ou organismes autres que le centre hospitalier universitaire prennent en charge les rémunérations et les charges sociales prévues aux articles R. 6153-72 et R. 6153-73 ;

3° Les conditions dans lesquelles les parties à la convention prennent en charge la réparation des dommages causés par les étudiants.