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Article R6153-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6153-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les stages mentionnés à l'article R. 6153-46, à l'exception de son troisième alinéa, et à l'article R. 6153-47 sont organisés par des conventions conclues, le cas échéant, dans le cadre des conventions prévues par l'article L. 6142-5.

Ces conventions sont soumises au conseil de l'unité de formation et de recherche médicale et déterminent :

1° Dans les limites et conditions fixées par les ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et de la sécurité sociale, et compte tenu des objectifs pédagogiques définis dans le projet pédagogique prévu à l'article R. 6153-61 :

a) Les modalités pratiques d'organisation des stages et des gardes ;

b) La liste des entités où se déroulent les formations et de celles où se déroulent les gardes ;

c) Les modalités de répartition et d'affectation des étudiants dans les entités de stage et les fonctions qui leur sont confiées ; les étudiants sont obligatoirement consultés, dans les conditions fixées par le conseil de l'unité de formation et de recherche, sur les modalités suivant lesquelles ils sont appelés à choisir leurs entités de stage d'affectation ;

2° Les conditions dans lesquelles les établissements ou organismes autres que le centre hospitalier universitaire prennent en charge les rémunérations et les charges sociales prévues aux articles R. 6153-58 et R. 6153-59 ;

3° Les conditions dans lesquelles les parties à la convention prennent en charge la réparation des dommages causés par les étudiants.