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Article 9-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre IV du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de courte durée)

Article 9-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre IV du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de courte durée)

La demande d'octroi d'un prix de qualité doit être accompagnée d'un dossier comprenant :


1° Une lettre mentionnant :

a) Le titre de l'œuvre cinématographique de courte durée ;

b) Le numéro et la date du visa d'exploitation de cette œuvre ;

c) La langue de tournage.

2° Une déclaration de l'entreprise de production attestant qu'elle n'est pas contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par des ressortissants d'Etats autres que ceux mentionnés au 1° du II de l'article 7 du décret du 24 février 1999 susvisé lorsque les prix de qualité sont décernés conjointement aux entreprises de production et aux réalisateurs ;

3° Une copie de l'autorisation de production lorsque l'œuvre est produite par une entreprise de production ;

4° Toute pièce justifiant du respect des conditions énumérées à l'article 9-1 lorsque les prix de qualité sont décernés aux seuls réalisateurs ;

5° Une copie du ou des contrats de cession portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs accompagnée de la justification de leur inscription au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ou, à défaut de contrat de cession, une déclaration sur l'honneur du réalisateur inscrite au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel et attestant qu'il est seul détenteur du droit d'exploiter l'œuvre cinématographique ;

6° Le cas échéant, une copie du ou des contrats de cession portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs des compositions musicales accompagnant l'œuvre cinématographique de courte durée.