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Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 2012 relatif à la certification des équipements techniques et à l'homologation des chaînes de collecte, de contrôle automatique et de contrôle manuel de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises)

Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 2012 relatif à la certification des équipements techniques et à l'homologation des chaînes de collecte, de contrôle automatique et de contrôle manuel de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises)

CAHIERS DES CHARGES MENTIONNÉS AUX ARTICLES 1er, 6 ET 14 DU DÉCRET N° 2011-845 DU 15 JUILLET 2011

TITRE Ier

DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre Ier

Généralités

Article 1er

Définitions

Par équipement embarqué on entend tout appareil destiné à être installé dans les véhicules des redevables abonnés ou des redevables non abonnés permettant la collecte automatique des éléments bruts en vue de l'identification du fait générateur des taxes ainsi que la collecte des informations nécessaires au contrôle des taxes.

Par équipement de collecte on entend tout dispositif, hors équipement appartenant aux opérateurs de télécommunications et hors équipement embarqué, assurant la remontée des éléments nécessaires au calcul des taxes jusqu'au système central ainsi que les éventuels équipements d'amélioration de la précision de localisation.

Par équipement de contrôle on entend tout dispositif, hors équipement appartenant aux opérateurs de télécommunications, permettant de détecter et d'identifier les véhicules assujettis, de contrôler la présence des équipements embarqués dans ces véhicules, de contrôler le contenu de ces équipements embarqués et de remonter vers un système central les informations de contrôle.
Par outils de contrôle manuel on entend un outil de contrôle manuel portable ou un outil de contrôle manuel mobile, installé spécifiquement pour le contrôle de la situation du redevable au regard de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandise, permettant la lecture à distance sur un véhicule immobilisé ou en mouvement des informations contenues dans l'équipement embarqué.

Par équipement élémentaire on entend les différents boîtiers, en contact avec l'environnement, qui composent les équipements techniques et par lesquels transitent les éléments de preuve. La certification porte sur chaque équipement technique mais nécessite le respect de certaines spécifications au niveau des équipements élémentaires composant un équipement technique.

Par chaîne de collecte on entend l'ensemble des équipements, logiciels et moyens de communication électroniques permettant l'acquisition, le stockage, le traitement des éléments de preuve, la détection du franchissement d'un point de tarification par le véhicule à partir de ces éléments ainsi que l'enregistrement des éléments de preuve et du franchissement du point de tarification par le véhicule dans la base de données d'archivage de l'Etat.

Par chaîne de contrôle automatique on entend l'ensemble des équipements, logiciels et moyens de communication électroniques permettant l'acquisition, le stockage et le traitement des éléments de preuve, en vue de la constatation d'un manquement. La chaîne de contrôle automatique couvre le processus d'acquisition des données, l'analyse de ces données pour détection d'une éventuelle anomalie, le transfert des données vers le système central ainsi que l'enregistrement de celles-ci dans la base de données d'archivage de l'Etat.

Par chaîne de contrôle manuel on entend l'ensemble des équipements et moyens de communication électroniques permettant l'acquisition par les outils de contrôle manuel des informations mémorisées dans l'équipement embarqué, l'enregistrement et l'affichage de ces informations sur l'outil de contrôle manuel de l'Etat.

Par performance nominale d'un équipement on entend la performance nécessaire de cet équipement pour que la chaîne dans laquelle il s'insère atteigne son objectif de performance, tous les autres équipements de la chaîne respectant leur performance nominale. La performance nominale d'un équipement correspond à la performance précisée par le constructeur de l'équipement sur la fiche de description technique de l'équipement considéré.

Par dysfonctionnement d'un équipement on entend toutes situations pour lesquelles la performance d'un équipement est inférieure à sa performance nominale.

Chapitre II

Certification, dispositions communes aux équipements techniques du dispositif

Article 2

Liste des équipements techniques du dispositif

Les équipements techniques à certifier sont les suivants :

Dans le cadre de la chaîne de collecte :

― équipement embarqué type 1 comportant les équipements élémentaires suivants :
― boîtier de communication, traitement et affichage des informations, y compris sa batterie interne et ses antennes ;
― équipement embarqué type 2 comportant les équipements élémentaires suivants :
― boîtier de communication, traitement et affichage des informations, y compris sa batterie interne ;
― boîtier des antennes externes ;
― équipement de collecte utilisé pour l'augmentation de la précision de localisation comprenant les équipements élémentaires suivants :
― boîtier d'équipements ;
― antenne DSRC.

Dans le cadre de la chaîne de contrôle automatique :

― équipements embarqués (types 1 et 2 mentionnés plus haut) ;
― équipement de contrôle automatique fixe comprenant les équipements élémentaires suivants :
― balise DSRC ;
― boîtier capteur de détection, le cas échéant ;
― différents types de boîtiers de prise de vue (caméras de contexte, caméras de reconnaissance de plaques, flash I/ R) ;
― armoires électriques de raccordement (combo hub), le cas échéant ;
― armoire technique CAF.

La configuration (nombre et, éventuellement, disposition des équipements techniques élémentaires) des équipements de contrôle automatiques fixes dépend de la configuration géométrique et en particulier du nombre de voies de circulation de leur lieu d'implantation. Pour les essais de communication en dynamique avec les véhicules (article 44) et de prise de vue (articles 54,55 et 57) dans lesquels la configuration géométrique du lieu d'implantation peut avoir une influence, la certification sera faite sur les configurations suivantes (les autres s'en déduisant sans modification des performances) : une voie sans bande d'arrêt d'urgence, une voie avec bande d'arrêt d'urgence, deux voies sans bande d'arrêt d'urgence, deux voies avec bande d'arrêt d'urgence ;

― équipement de contrôle automatique déplaçable : équipement technique dans son ensemble intégrant tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l'équipement de contrôle automatique déplaçable.

Dans le cadre de la chaîne de contrôle manuel :

― équipements embarqués (types 1 et 2 mentionnés plus haut) ;
― outil de contrôle manuel portable ;
― outil de contrôle manuel mobile comprenant les équipements élémentaires suivants :
― enveloppe de toit intégrant une balise et un récepteur GPS ;
― boîtier déporté multifonctions ;
― terminal de bord spécifique (avec ou sans afficheur intégré) ;
― dispositif d'affichage spécifique s'il ne fait pas partie du terminal de bord.

Article 3

Déclaration de conformité

Dans le cadre de la procédure d'homologation, le soumissionnaire fournit les déclarations de conformité des équipements techniques du dispositif visées aux dispositions communes et les documents techniques fixés par la directive citée.

Article 4

Interopérabilité

Les équipements techniques du dispositif sont conformes avec les exigences de la directive européenne 2004/52/ CE du 29 avril 2004 et avec la décision 2009/750/ CE de la Commission européenne concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routiers dans la Communauté.

Article 5

Conformité électrique

Les équipements techniques du dispositif sont conformes avec les exigences de la directive 2006/95/ CE du 12 décembre 2006 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Article 6

Compatibilité électromagnétique

Les équipements techniques du dispositif sont conformes avec les exigences de la directive 2004/108/ CE du 15 décembre 2004 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique ainsi qu'avec la directive 2004/104/ CE du 14 octobre 2004 relative aux parasites radioélectriques produits par les véhicules à moteur.

Article 7

Reconnaissance mutuelle de conformité concernant les équipements hertziens et terminaux de communication

Les équipements techniques du dispositif sont conformes avec les exigences de la directive 1999/5/ CE du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de communication et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

Article 8

Hygrométrie

Les équipements techniques conservent leur performance nominale pour une hygrométrie relative inférieure ou égale à 95 %.

Cette spécification est contrôlée conformément à la norme NF C 20-730, pour une température de 40° C pendant quarante-huit heures.

Le fonctionnement des équipements techniques en dehors de la plage d'hygrométrie définie au premier alinéa du présent article, sauf pour l'équipement embarqué ainsi que pour les outils de contrôle manuel portables et mobiles, entraîne la génération d'une alarme de dysfonctionnement conformément aux articles 35 et 50.

Article 9

Fonctions et secrets cryptographiques

Le transfert de données entre les équipements techniques des dispositifs est signé électroniquement pour en assurer l'authenticité et, à l'exception des communications électroniques utilisant la bande des 5,8 GHz ou 5,9 GHz définie dans la norme Dedicated Short Range Communications (DSRC) objet des articles 20,22,28,29,43,44,52,64,65 et 69, sécurisé pour en assurer la confidentialité lors des transferts.

La sécurisation des données et le respect des règles générales sur le traitement des informations sont conformes aux exigences et recommandations concernant le choix et le dimensionnement des mécanismes cryptographiques de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI).

TITRE II

CERTIFICATION DES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES DU DISPOSITIF

Chapitre Ier

Critères complémentaires de certification de l'équipement embarqué

Article 10

Température de fonctionnement

a) L'équipement embarqué conserve ses performances nominales sur une plage de températures ambiantes extérieures aux boîtiers de ― 30° C à + 80° C. Cette exigence est vérifiée aussi bien avec la batterie de l'équipement à pleine charge qu'avec une batterie atteignant, en fin d'essai, le niveau d'alerte charge faible défini à l'article 16.

Cette exigence est vérifiée en procédant à deux essais en température, conformément aux normes NF EN 60 068-2-1 et NF EN 60 068-2-2 :
― température ― 30° C pendant 4 heures (essai Ad) ;
― température + 80° C pendant 4 heures (essai Bd) ;

b) L'équipement embarqué peut être stocké sur une plage de températures ambiantes extérieures au boîtier allant de ― 40° C à + 85° C, sans que cela puisse causer un endommagement ou une perte de performance nominale.

Cette exigence est vérifiée en procédant à deux mises aux températures extrêmes pendant 72 heures, conformément aux normes NF EN 60 068-2-1 et NF EN 60 068-2-2 et en vérifiant le fonctionnement correct à l'issue d'un délai de 3 minutes suite au retour de la température extérieure dans la plage de fonctionnement nominale ;

c) L'équipement embarqué, pour la partie située directement derrière le pare-brise, conserve ses performances nominales avec une température de surface du boîtier égale à + 90° C. Cette exigence est vérifiée aussi bien avec la batterie de l'équipement à pleine charge qu'avec une batterie atteignant, en fin d'essai, le niveau d'alerte charge faible défini à l'article 16.

Le fonctionnement de l'équipement embarqué en dehors des plages de températures visées au a ci-avant entraîne la génération d'une alarme de dysfonctionnement conformément à l'article 17.

Les spécifications de cet article ne s'appliquent pas à l'écran de visualisation de l'équipement embarqué lorsque celui-ci n'est pas utilisé pour délivrer les informations spécifiées aux articles 17 (autodiagnostic), 18 (interface conducteur) et 16 (alimentation électrique).

Article 11

Etanchéité

Chacun des équipements élémentaires de l'équipement embarqué fournit un niveau de protection contre la pénétration de corps solides étrangers et la pénétration d'eau au moins équivalent à l'indice IP 41 (étanchéité à la condensation) selon la norme NF EN 60529.

Lorsqu'un équipement embarqué possède un équipement élémentaire installé à l'extérieur de la cabine du véhicule, cet équipement élémentaire doit présenter un niveau de protection contre la pénétration de corps solides étrangers et la pénétration d'eau au moins équivalent à l'indice IP 66 (projection puissante à la lance) selon la norme NF EN 60529.

Article 12

Résistance aux chocs mécaniques

a) Chacun des équipements élémentaires de l'équipement embarqué fournit un niveau de résistance aux chocs mécaniques au moins équivalent à l'indice IK 08 selon la norme NF EN 62262 : tout équipement embarqué ayant subi un choc d'une énergie de 5 joules, équivalent à la chute d'une masse de 1,25 kg depuis une hauteur de 40 cm, fonctionne par la suite avec ses performances nominales ;

b) Chacun des équipements élémentaires de l'équipement embarqué résiste au choc mécanique dû à une chute libre d'un mètre sur un bloc de ciment suivant chacun de ses trois axes principaux et dans les deux sens ;

A l'issue de ces six chutes, l'équipement embarqué fonctionne avec ses performances nominales et l'état du boîtier de l'équipement embarqué ne permet pas l'accès à ses circuits internes.

L'alinéa b est applicable uniquement aux équipements embarqués amovibles non préintégrés dans le véhicule par le constructeur.
Les spécifications de cet article ne s'appliquent pas à l'écran de visualisation de l'équipement embarqué lorsque celui-ci n'est pas utilisé pour délivrer les informations spécifiées aux articles 17 (autodiagnostic), 18 (interface conducteur) et 16 (alimentation électrique).

Article 13

Résistance aux vibrations

L'équipement embarqué est soumis à des essais de vibrations. La classe de sévérité des essais correspond à celle applicable aux instruments soumis à des vibrations de niveau non négligeable ou élevé.

Cette exigence est vérifiée en procédant aux essais spécifiés par la norme ISO 16750-3. ― Test VIII.

Pendant et à l'issue des essais, l'équipement embarqué continue de fonctionner avec sa performance nominale.

Les spécifications de cet article ne s'appliquent pas à l'écran de visualisation de l'équipement embarqué lorsque celui-ci n'est pas utilisé pour délivrer les informations spécifiées aux articles 17 (autodiagnostic), 18 (interface conducteur) et 16 (alimentation électrique).

Article 14

Résistance aux perturbations radioélectriques et aux décharges électrostatiques

a) Résistance aux perturbations radioélectriques.

L'équipement embarqué, dans le cas où il est relié à des équipements extérieurs, est protégé contre les perturbations radioélectriques par conduction ou couplage.

Cette exigence est vérifiée en procédant aux essais spécifiés par les normes ISO 7637-2 (conduction électrique transitoire exclusivement le long des lignes d'alimentation) et ISO 7637-3 (émission électrique transitoire par couplage capacitif et inductif le long d'autres lignes que celles d'alimentation) ;

b) Résistance aux décharges électrostatiques.

L'équipement embarqué est protégé contre les décharges électrostatiques.

Cette exigence est vérifiée en procédant aux essais spécifiés par les normes ISO 10605 pour les essais en fonctionnement ainsi que pour les essais hors fonctionnement.

A l'issue des essais, l'équipement embarqué conserve ses performances nominales.

Les spécifications de cet article ne s'appliquent pas à l'écran de visualisation de l'équipement embarqué lorsque celui-ci n'est pas utilisé pour délivrer les informations spécifiées aux articles 17 (autodiagnostic), 18 (interface conducteur) et 16 (alimentation électrique).

Article 15

Démontage et ouverture

Tout démontage ou ouverture, même partiel, de l'équipement embarqué par l'utilisateur ou un tiers non habilité peut être détecté a posteriori, sauf en ce qui concerne l'accès à la batterie en vue de son remplacement si celui-ci est prévu par le fabricant de l'équipement embarqué.

Article 16

Alimentation électrique

a) Un dispositif d'alerte visuelle et/ ou sonore du conducteur en cas de charge faible de la batterie de l'équipement embarqué est activé conformément à l'article 17 en vue de permettre au conducteur de procéder à la recharge de la batterie de l'équipement embarqué.

Dans des conditions normales de fonctionnement, à température ambiante (25° C), l'autonomie restante après le déclenchement de l'alerte permet d'assurer le fonctionnement de l'équipement embarqué dans ses performances nominales durant une période de vingt minutes ;

b) Un dispositif d'alerte visuelle et/ ou sonore du conducteur en cas de défaut de l'alimentation électrique compromettant la performance nominale de l'équipement embarqué est activé.

Suite à la notification d'un défaut de l'alimentation électrique, l'équipement embarqué se met en arrêt de fonctionnement et génère une alarme de dysfonctionnement conformément à l'article 17.

Article 17

Autodiagnostic

L'équipement embarqué est en mesure d'effectuer par lui-même des tests de bon fonctionnement lors de sa mise sous tension et en opération normale. Ceux-ci permettent de détecter les éventuels défauts suivants :

― défaut d'alimentation électrique (article 16) ;
― défaut de lecture/ écriture dans la mémoire de stockage ;
― perturbation du signal GNSS ;
― perturbation des réseaux de radiotéléphonie mobile ;
― température de fonctionnement hors de la plage de tolérance (article 10) ;
― problème de débordement de la capacité de la mémoire de stockage ;
― problème de dysfonctionnement du module DSRC.

Tout défaut détecté, pour autant qu'il ne se traduise pas par une impossibilité de fonctionner, fait l'objet d'une journalisation dans l'équipement embarqué et d'une notification immédiate au conducteur par le biais de l'interface conducteur conformément à l'article 18.

Article 18

Interface conducteur

L'équipement embarqué possède une interface informant le conducteur du véhicule du fonctionnement en performances nominales de l'équipement.

Article 19

Mise à jour logicielle

Toute mise à jour du logiciel ou du micro-logiciel de l'équipement embarqué est vérifiée par celui-ci, préalablement à son installation. La vérification porte sur l'origine et l'intégrité du fichier. En cas d'origine non reconnue ou de défaut d'intégrité, la mise à jour ne s'installe pas et un événement indiquant la cause est enregistré dans le journal de l'équipement.

Article 20

Sécurisation de l'équipement embarqué

La spécification suivante est applicable uniquement pour ce qui concerne les communications DSRC entre un équipement embarqué et un équipement technique du dispositif :
L'équipement embarqué intègre un mécanisme permettant son authentification vis-à-vis des équipements avec lesquels il dialogue conforme à la norme NF EN 15509, niveau 1.

L'équipement embarqué intègre un mécanisme lui permettant d'authentifier les équipements avec lesquels il dialogue conforme à la norme NF EN 15509.

La vérification de la conformité à cette norme est réalisée en conformité avec la norme d'essai NF EN 15876.

Article 21

Temps de démarrage de l'équipement embarqué

Aucune information constitutive du fait générateur n'est acquise et transmise par l'équipement embarqué dans la chaîne de collecte pendant le temps d'initialisation de l'équipement embarqué.

Le temps d'initialisation est la durée suivant son démarrage pendant laquelle les différents modules de l'équipement embarqué ne sont pas pleinement opérationnels ce qui rend cet équipement inapte à acquérir et transmettre les informations constitutives du fait générateur.

Durant ce temps d'initialisation, le conducteur du véhicule est informé par le biais de l'interface du non-fonctionnement de l'équipement embarqué.

Article 22

Communication avec les équipements techniques du dispositif

L'équipement embarqué peut être détecté, identifié et contrôlé par tout équipement certifié de collecte, de contrôle automatique et de contrôle manuel sans discrimination sur le constructeur de l'équipement. Il est également en mesure de recevoir les informations en provenance de dispositifs d'amélioration de la précision de localisation (LAC) et les traiter le cas échéant. L'identification et la communication entre l'équipement embarqué et les équipements de collecte, de contrôle automatique et de contrôle manuel sont réalisées conformément aux normes NF EN 15509 et CEN ISO/ TS 12813-CEN ISO/13141.

Les vérifications de la conformité aux normes NF 12813-13141-15509 sont effectuées en conformité avec les normes d'essais suivantes :

NORME APPLICABLE
NORME D'ESSAI
pour la vérification de la conformité
à la norme applicable
CEN ISO/ TS 12813
CEN ISO/ TS 13143
CEN ISO/ TS 13141
CEN ISO/ TS 13140

Chapitre II

Critères complémentaires de certification des équipements de collecte

Article 23

Etanchéité

L'enveloppe de protection des équipements élémentaires composant l'équipement de collecte fournit un niveau de protection contre la pénétration de corps solides étrangers et la pénétration d'eau au moins équivalent à l'indice IP 43 si elle est équipée d'ouïes, et IP 45 dans le cas contraire, selon la norme NF EN 60529.

Article 24

Résistance aux chocs mécaniques

L'enveloppe de protection des équipements élémentaires composant l'équipement de collecte fournit un niveau de résistance aux chocs mécaniques au moins équivalent à l'indice IK 08, selon la norme NF EN 62262 : tout équipement élémentaire ayant subi un choc d'une énergie de 5 joules, équivalent à la chute d'une masse de 1,25 kg depuis une hauteur de 40 cm, fonctionne par la suite avec ses performances nominales.

Article 25

Résistance aux vibrations

L'équipement de collecte conserve sa performance nominale lorsqu'il est soumis à des vibrations mécaniques.
Les tests sont réalisés sur une gamme de vibrations de 1 à 100 Hz avec les sévérités suivantes :
― équipements élémentaires montés sur portique :
― déplacement maximum crête : 10 mm à 1Hz et 3,07 mm à 9 Hz ;
― accélération fixe : 10 m/ s2 de 9 à 100 Hz ;
― équipements élémentaires au sol ou en pied de portique :
― déplacement maximum crête de 3 mm de 1 à 9 Hz ;
― accélération fixe de 10 m/ s2 de 9 à 100 Hz ;
― vitesse de balayage : 1 octave par minute ;
― durée de l'essai : 1 h 05 par axe.

La détection de vibrations plus sévères que celles indiquées dans cette gamme entraîne la génération d'une alarme de dysfonctionnement conformément à l'article 35.

Article 26

Alimentation électrique

a) L'équipement de collecte continue de fonctionner avec sa performance nominale lorsqu'il subit une coupure de l'alimentation électrique d'une durée inférieure à 10 minutes (y compris en cas de microcoupures).

En cas de coupure de l'alimentation électrique supérieure à 10 minutes, l'équipement de collecte génère une alarme de dysfonctionnement conformément à l'article 35 et se met à l'arrêt de façon contrôlée.

b) En cas de défaut de l'alimentation électrique qui ne permette pas d'atteindre la performance nominale de l'équipement de collecte, celui-ci génère une alarme de dysfonctionnement conformément à l'article 35 puis se met à l'arrêt.

Article 27

Température de fonctionnement

La chaîne de collecte continue de fonctionner avec les performances nominales lorsque l'équipement de collecte se trouve soumis à une plage de températures ambiantes extérieures aux enveloppes de protection de ― 30° C à + 50° C.
Cette exigence est vérifiée en procédant à deux essais en température, conformément aux normes NF EN 60 068-2-1 et NF EN 60 068-2-2 :
― température ― 30° C pendant 16 heures (essai Ad) ;
― température + 50° C pendant 16 heures (essai Bd).
La détection de températures extérieures aux enveloppes de protection en dehors de cette plage entraîne la génération d'une alarme de dysfonctionnement conformément à l'article 35.

Article 28

Communication avec les équipements embarqués

L'équipement de collecte peut détecter, identifier et contrôler tout équipement embarqué certifié au sens du décret du 15 juillet 2011 susvisé et convenablement personnalisé, sans discrimination sur le constructeur de cet équipement embarqué. L'identification et la communication entre l'équipement de collecte et l'équipement embarqué sont réalisées conformément aux normes NF EN 15509 et CEN ISO/ TS 13141.

Les vérifications de la conformité aux normes NF 13141-15509 sont effectuées en conformité avec les normes d'essais suivantes :

NORME APPLICABLE
NORME D'ESSAI
pour la vérification de la conformité
à la norme applicable
CEN ISO/ TS 13141
CEN ISO/ TS 13140

Article 29

Communication en dynamique avec les équipements embarqués

L'équipement de collecte ayant pour fonctionnalité l'émission d'informations à destination des équipements embarqués passant dans son champ d'action est tel que tout équipement embarqué certifié au sens du décret du 15 juillet 2011 susvisé et convenablement personnalisé est en mesure de recevoir et comprendre les informations émises, sans discrimination sur le constructeur de cet équipement embarqué dans les scénarios de conditions de trafic, caractéristiques des véhicules et influences environnementales définis par la spécification technique TS 14907.

Un arrêté du ministre chargé des transports, publié au Bulletin officiel du ministère chargé des transports, précise les valeurs limites de la spécification technique TS 14907 applicables à la vérification de la conformité à cette exigence.

Article 30

Contrôle d'accès logique

L'équipement de collecte permet de définir des comptes locaux avec différents niveaux de privilèges et mots de passe associés.

En cas d'accès en télémaintenance, il y a authentification. L'authentification ne passe pas en clair sur le réseau et les flux d'administration sont chiffrés.

Article 31

Fichier de paramétrage

L'équipement de collecte conserve in situ un ou plusieurs fichiers de paramétrage contenant au minimum les informations suivantes :
― l'identifiant de l'équipement de collecte ;
― sa localisation ;
― l'horodate de la première mise en service ;

Les informations concernant l'identification et la localisation de l'équipement de collecte, ainsi que l'horodate de la première mise en service, ne sont paramétrables que par intervention directe sur l'équipement de collecte.

Article 32

Mise à jour logicielle

Toute mise à jour du logiciel ou du micrologiciel de l'équipement de collecte est vérifiée par celui-ci, préalablement à son installation. La vérification porte sur l'origine et l'intégrité du fichier.

En cas d'origine non reconnue ou de défaut d'intégrité, la mise à jour ne s'installe pas et un événement indiquant la cause est enregistré dans le journal d'événement de l'équipement.
La gestion embarquée des équipements de collecte permet de spécifier une date et une heure de prise en compte des mises à jour. Toute remontée d'information vers le système central comporte une identification de la version logicielle utilisée par l'équipement de collecte.

Article 33

Synchronisation horaire

L'équipement de collecte est asservi à une horloge de référence unique réglée sur l'heure universelle GMT, avec un écart inférieur à 1 seconde.

L'horodate courante peut être consultée in situ et à distance.

Les changements d'heure saisonniers sont effectués automatiquement dès la première seconde de leur entrée en vigueur.

Article 34

Journal d'événements

Un journal d'événements est tenu par l'équipement de collecte. Il comporte la trace des événements suivants :

― modification du mode de fonctionnement ;
― modification du paramétrage ;
― anomalies visées à l'article 35 ;
― tout dysfonctionnement entraînant l'arrêt de fonctionnement de la chaîne de collecte pour cet équipement ;
― mise à jour de logiciel et anomalie éventuelle correspondante.

Chaque événement donne lieu à une entrée intégrant au minimum un code d'événement et l'horodate. Le journal d'événements n'est pas chiffré. Il peut être consulté in situ et à distance.

Le système central est informé des événements, listés au présent article, détectés par les infrastructures de bord de route.

Article 35

Autodiagnostic

L'équipement de collecte est en mesure d'effectuer par lui-même des tests de bon fonctionnement lors de sa mise sous tension et en opération normale. Ceux-ci permettent a minima de détecter les défauts suivants :
― vibration supérieure aux valeurs autorisées (article 25) ;
― défaut d'alimentation électrique (article 26) ;
― température de fonctionnement hors de la plage de tolérance (article 27) ;
― hygrométrie supérieure à 95 % (article 8)
― défaut de lecture/ écriture dans la mémoire de stockage ;
― indisponibilité du réseau télécom ;
― panne d'un des équipements techniques composant l'équipement de collecte ;
― ouverture/ fermeture d'un des boîtiers de protection de l'équipement de collecte.

Tout défaut détecté, pour autant qu'il ne se traduise pas par une impossibilité de fonctionner, fait l'objet d'une journalisation dans l'équipement de collecte et d'une remontée d'alarme vers un centre de supervision. Le retour à une situation de fonctionnement normal est également tracé.

Article 36

Modes de fonctionnement

L'équipement de collecte dispose des différents modes de fonctionnement suivants :
― marche : émission des informations fonctionnelles ;
― arrêt : aucune action.

Article 37

Authentification de l'équipement embarqué

L'équipement de collecte, lors des échanges d'informations avec les équipements embarqués, détermine de façon sûre que l'équipement embarqué est valide. Ces contrôles s'appuient sur l'authentification de l'équipement et/ ou la vérification d'une signature électronique conformément aux mesures de sécurité de la norme NF EN 15509.

La vérification de la conformité à cette norme est réalisée en conformité avec la norme d'essai NF EN 15876.

Chapitre III

Critères complémentaires de certification des équipements de contrôle automatique

Article 38

Etanchéité

Les enveloppes de protection des équipements élémentaires composant l'équipement de contrôle fournissent un niveau de protection contre la pénétration de corps solides étrangers et la pénétration d'eau au moins équivalent à l'indice IP 43 si elles sont équipées d'ouïes, et IP 45 dans le cas contraire, selon la norme NF EN 60529.

L'enveloppe de protection de l'équipement de prise de vue fournit un niveau de protection au moins équivalent à l'indice IP 55 selon cette même norme.

Article 39

Résistance aux chocs mécaniques

L'enveloppe de protection des équipements élémentaires composant l'équipement de contrôle fournit un niveau de résistance aux chocs mécaniques au moins équivalent à l'indice IK 08, selon la norme NF EN 62262 : tout équipement technique ayant subi un choc d'une énergie de 5 joules, équivalent à la chute d'une masse de 1,25 kg depuis une hauteur de 40 cm, fonctionne par la suite avec ses performances nominales.

Article 40

Résistance aux vibrations

L'équipement de contrôle conserve sa performance nominale lorsqu'il est soumis à des vibrations mécaniques.

Les tests sont réalisés sur une gamme de vibrations de 1 à 100 Hz avec les sévérités suivantes :
― équipements élémentaires montés sur portique :
― déplacement maximum crête : 10 mm à 1Hz et 3,07 mm à 9 Hz ;
― accélération fixe : 10 m/ s2 de 9 à 100 Hz ;
― équipements élémentaires au sol ou en pied de portique :
― déplacement maximum crête de 3 mm de 1 à 9 Hz ;
― accélération fixe de 10 m/ s2 de 9 à 100 Hz ;
― vitesse de balayage : 1 octave par minute ;
― durée de l'essai : 1 h 05 par axe.

La détection de vibrations plus sévères que celles indiquées dans cette gamme entraîne la génération d'une alarme de dysfonctionnement conformément à l'article 50.

Article 41

Alimentation électrique

a) L'équipement de contrôle continue de fonctionner avec sa performance nominale lorsqu'il subit une coupure de l'alimentation électrique d'une durée inférieure à 10 minutes (y compris en cas de microcoupures).
En cas de coupure de l'alimentation électrique supérieure à 10 minutes, l'équipement de contrôle génère une alarme de dysfonctionnement conformément à l'article 50 et se met à l'arrêt de façon contrôlée.

b) En cas de défaut de l'alimentation électrique qui ne permette pas d'atteindre la performance nominale de l'équipement de contrôle, celui-ci génère une alarme de dysfonctionnement conformément à l'article 50 et se met à l'arrêt.

Article 42

Température de fonctionnement

La chaîne de contrôle automatique continue de fonctionner avec les performances nominales lorsque l'équipement de contrôle se trouve soumis à une plage de températures ambiantes extérieures aux enveloppes de protection de ― 30° C à + 50° C.
Cette exigence est vérifiée en procédant à deux essais en température, conformément aux normes NF EN 60 068-2-1 et NF EN 60 068-2-2 :
― température ― 30° C pendant 16 heures (essai Ad décrit dans la norme) ;
― température + 50° C pendant 16 heures (essai Bd décrit dans la norme).

La détection de températures extérieures aux enveloppes de protection en dehors de cette plage entraîne la génération d'une alarme de dysfonctionnement conformément à l'article 50.

Article 43

Communication avec les équipements embarqués

L'équipement de contrôle peut détecter, identifier et contrôler tout équipement embarqué certifié au sens du décret du 15 juillet 2011 susvisé et convenablement personnalisé, sans discrimination sur le constructeur de cet équipement embarqué. L'identification et la communication entre l'équipement de contrôle et l'équipement embarqué sont réalisées conformément aux normes NF EN 15509 et CEN ISO/ TS 12813.

Les vérifications de la conformité aux normes NF 12813-15509 sont effectuées en conformité avec les normes d'essais suivantes :

NORME APPLICABLE
NORME D'ESSAI
pour la vérification de la conformité
à la norme applicable
CEN ISO/ TS 12813
CEN ISO/ TS 13143

Article 44

Communication en dynamique avec les équipements embarqués

L'équipement de contrôle peut détecter, identifier et contrôler tout équipement embarqué certifié au sens du décret du 15 juillet 2011 susvisé, convenablement personnalisé, sans discrimination sur le constructeur de cet équipement embarqué dans les scénarios de conditions de trafic, caractéristiques des véhicules et influences environnementales définis par la spécification technique TS 14907.

Un arrêté du ministre chargé des transports, publié au Bulletin officiel du ministère chargé des transports, précise les valeurs limites de la spécification technique TS 14907 applicables à la vérification de la conformité à cette exigence.

Article 45

Contrôle d'accès logique

L'équipement de contrôle permet de définir des comptes locaux avec différents niveaux de privilèges et mots de passe associés.
En cas d'accès en télémaintenance, il y a authentification, l'authentification ne circule pas en clair sur le réseau et les flux d'administration sont chiffrés.

Article 46

Fichier de paramétrage

L'équipement de contrôle possède un ou plusieurs fichiers de paramétrage contenant au minimum les informations suivantes :
― l'identifiant de l'équipement de contrôle ;
― sa localisation lors de l'activation ;
― l'horodate de la première mise en service ;
― le nombre de voies contrôlées.

Les informations concernant l'identification et la localisation de l'équipement de contrôle ainsi que l'horodate de la première mise en service ne sont paramétrables que par intervention directe sur l'équipement de contrôle.

Article 47

Journal d'événements

Un journal d'événements est tenu par l'équipement de contrôle. Il comporte la trace des événements suivants :
― modification du mode de fonctionnement ;
― modification du paramétrage ;
― mise à jour de logiciel et anomalie éventuelle correspondante ;
― anomalies visées à l'article 50 ;
― tout dysfonctionnement entraînant l'arrêt de fonctionnement de la chaîne de contrôle automatique pour cet équipement.

Chaque événement donne lieu à une entrée intégrant au minimum un code d'événement et l'horodate. Le journal d'événements n'est pas chiffré. Il peut être consulté in situ et à distance.

Le système central est informé des événements, listés au présent article, détectés par l'équipement de contrôle.

Article 48

Mise à jour logicielle

Toute mise à jour du logiciel ou du micrologiciel de l'équipement de contrôle est vérifiée par celui-ci, préalablement à son installation. La vérification porte sur l'origine et l'intégrité du fichier.

En cas d'origine non reconnue ou de défaut d'intégrité, la mise à jour ne s'installe pas, et un événement indiquant la cause est enregistré dans le journal d'événement de l'équipement.

La gestion embarquée des équipements de contrôle permet de spécifier une date et une heure de prise en compte des mises à jour. Toute remontée d'information vers le système central comporte une identification de la version logicielle utilisée par l'équipement de contrôle.

Article 49

Synchronisation horaire

L'équipement de contrôle est asservi à une horloge de référence unique réglée sur l'heure universelle GMT, avec un écart inférieur à 1 seconde.

L'horodate courante peut être consultée in situ et à distance.

Les changements d'heure saisonniers sont effectués automatiquement dès la première seconde de leur entrée en vigueur.

Article 50

Autodiagnostic

L'équipement de contrôle est en mesure d'effectuer par lui-même des tests de bon fonctionnement lors de sa mise sous tension et en opération normale. Ceux-ci permettent a minima de détecter les défauts suivants :
― défaut d'alimentation électrique (article 41) ;
― température de fonctionnement hors de la plage de tolérance (article 42) ;
― hygrométrie supérieure à 95 % (article 8) ;
― vibrations hors de la plage prévue à l'article 40 ;
― défaut de lecture/ écriture dans la mémoire de stockage ;
― indisponibilité du réseau télécom ;
― décalage dans la fréquence d'émission des informations vers le système central.

Tout défaut détecté, pour autant qu'il ne se traduise pas par une impossibilité de fonctionner, fait l'objet d'une journalisation dans l'équipement de contrôle et d'une remontée d'alarme vers un centre de supervision. Le retour à une situation de fonctionnement normal est également tracé.

Article 51

Modes de fonctionnement

L'équipement de contrôle dispose de trois modes de fonctionnement :
― marche : acquisition et traitement des données pour le contrôle des redevables ;
― essais : acquisition et traitement des données ne donnant pas lieu à un contrôle des redevables ;
― arrêt : aucune action.

Article 52

Authentification de l'équipement embarqué

L'équipement de contrôle peut déterminer de façon sûre que l'équipement embarqué est valide. Ce contrôle s'appuie sur l'authentification de l'équipement et/ ou la vérification d'une signature électronique, conformément aux mesures de sécurité de la norme NF EN 15509.

La vérification de la conformité à cette norme sera réalisée en conformité avec la norme d'essai NF EN 15876.

Article 53

Stabilité de l'équipement de prise de vue

Le support des équipements de prise de vue est tel que les oscillations provoquées par un vent de vitesse inférieure ou égale à 40 m/ s permettent le fonctionnement de la chaîne de contrôle automatique avec les performances nominales.

L'équipement de prise de vue fournit à nouveau des séquences de prises de vue exploitables moins de 5 secondes après le retour à un vent de vitesse inférieure à cette valeur.

Article 54

Prise de vue

Les images exploitables faisant partie des éléments de preuve visés à l'article 83 font apparaître distinctement les éléments suivants :
― la totalité de la cabine du véhicule ;
― la plaque d'immatriculation du véhicule ;
― le nombre d'essieux nécessaire pour déterminer la catégorie du véhicule.

L'ensemble des images exploitables concernant un véhicule à un instant donné constitue un groupe auquel est attribué un numéro unique.

Article 55

Qualité des images exploitables

Les images exploitables peuvent être en couleurs ou en noir et blanc. Le rendu des couleurs ou des contrastes est tel que l'affichage des images exploitables sur un écran d'ordinateur, ou leur reproduction sur un support en papier normal ou photographique, restitue de façon parfaitement nette l'ensemble des éléments décrits à l'article 54.

Une image exploitable est une image telle que les éléments listés à l'article 54 soient déterminables sans ambiguïté.

Article 56

Format des images exploitables

Les images exploitables sont fournies dans un format numérique standard (JPEG ou PNG) par l'équipement de contrôle.

Article 57

Données à incruster sur les images exploitables

Chacune des images exploitables comporte en incrustation au moins les éléments suivants :
― l'horodate de la prise de vue, avec une précision de +/ ― 1 seconde par rapport à l'heure universelle GMT ;
― l'identifiant de l'équipement de contrôle ;
― la localisation de l'équipement de contrôle ;
― le numéro unique du groupe d'images exploitables correspondant au véhicule contrôlé.

Les données incrustées n'altèrent pas l'exploitabilité des images exploitables ni des informations spécifiées à l'article 54 et sont rigoureusement identiques à la donnée d'origine.

Article 58

Protection des informations

Les éléments de preuve visés à l'article 83 sont chiffrés par l'équipement de contrôle pour envoi dans le système central. Une fois ce chiffrement effectué, le déchiffrement ne peut être effectué que dans le système central.

Chapitre IV

Critères complémentaires de certification des outils du contrôle manuel

Article 59

Etanchéité

Le boîtier de l'outil de contrôle manuel portable ainsi que l'enveloppe de toit du lecteur mobile d'équipements embarqués fournissent un niveau de protection contre la pénétration de corps solides étrangers et la pénétration d'eau au moins équivalent à l'indice IP 43 (étanchéité à la pluie) pour le boîtier de l'outil de contrôle manuel portable et au moins équivalent à l'indice IP 55 pour l'enveloppe de toit du lecteur mobile d'équipements embarqués, selon la norme NF EN 60529.

Article 60

Résistance aux chocs mécaniques

Les outils de contrôle manuel présentent des niveaux de résistance aux chocs mécaniques au moins équivalents aux indices suivants selon la norme NF EN 62262 :
― indice IK 05 pour l'écran de l'équipement s'il en comporte un ;
― indice IK 06 pour le reste de l'équipement.

Article 61

Résistance aux vibrations

Les outils de contrôle manuel sont soumis à des essais de vibrations. La classe de sévérité des essais correspond à celle applicable aux instruments soumis à des vibrations de niveau non négligeable ou élevé.

Cette exigence est vérifiée en procédant aux essais spécifiés par la norme ISO 16750-3. ― Test IV Voiture particulière, masses suspendues (carrosserie du véhicule).

Pendant et à l'issue des essais, ces équipements continuent de fonctionner avec leur performance nominale.

Article 62

Alimentation électrique

a) L'outil de contrôle manuel portable est alimenté par batterie intégrée rechargeable.

Un dispositif d'alerte visuelle et/ ou sonore de l'agent de contrôle en cas de charge faible de la batterie de l'outil de contrôle manuel portable est activé, conformément à l'article 72, en vue de permettre au contrôleur de procéder à la recharge de cette batterie.

Dans des conditions normales de fonctionnement, l'autonomie restante après le déclenchement de l'alerte devra permettre d'assurer le fonctionnement de l'outil de contrôle manuel portable dans ses performances nominales durant une période de 60 minutes à température ambiante (25° C).

b) Un dispositif d'alerte visuelle et/ ou sonore de l'agent de contrôle en cas de défaut de l'alimentation électrique qui ne permette pas d'atteindre la performance nominale de l'outil de contrôle manuel est activé.

Suite à la notification d'un défaut de l'alimentation électrique, pour autant qu'il ne se traduise pas par une impossibilité immédiate de fonctionner, l'outil de contrôle manuel génère une alarme de dysfonctionnement, conformément à l'article 72.

Article 63

Température de fonctionnement

a) La chaîne de contrôle manuel continue de fonctionner avec les performances nominales lorsque l'outil de contrôle manuel portable ainsi que l'enveloppe de toit de l'outil de contrôle manuel mobile se trouvent soumis à une plage de températures ambiantes extérieures à leurs enveloppes de protection de ― 30° C à + 50° C.

Cette exigence est vérifiée en procédant à deux essais en température, conformément aux normes NF EN 60 068-2-1 et NF EN 60 068-2-2 :
― température ― 30° C pendant 16 heures (essai Ad) ;
― température + 50° C pendant 16 heures (essai Bd).

Compte tenu du fait que l'autonomie de la batterie de l'outil de contrôle manuel portable peut être inférieure à la durée de l'essai, il est admis que la batterie puisse être changée pendant l'essai à l'approche de la fin d'autonomie.

b) Les outils de contrôle manuel peuvent être stockés dans une plage de températures ambiantes extérieures aux boîtiers allant de ― 40° C à + 75° C, sans que cela puisse causer un endommagement ou une perte ultérieure de fonctionnalité. Cette exigence est vérifiée en procédant à deux mises aux températures extrêmes pendant 24 heures, conformément aux normes NF EN 60 068-2-1 et NF EN 60 068-2-2 et en vérifiant le fonctionnement correct à l'issue d'un délai de 15 minutes suite au retour dans la plage de fonctionnement nominale. Pour ces essais, la batterie doit être chargée à 40 % de sa charge maximale.

Article 64

Communication avec les équipements embarqués

Les outils de contrôle manuels peuvent détecter, identifier et contrôler tout équipement embarqué certifié au sens du décret du 15 juillet 2011 susvisé et convenablement personnalisé, sans discrimination sur le constructeur de cet équipement embarqué.

L'identification et la communication entre l'équipement du contrôle manuel et l'équipement embarqué sont réalisées conformément aux normes NF EN 15509 et CEN ISO/ TS 12813.

Les vérifications de la conformité aux normes NF 12813 et 15509 doivent être effectuées en conformité avec les normes d'essais suivantes :

NORME APPLICABLE
NORME D'ESSAI
pour la vérification de la conformité
à la norme applicable
CEN ISO/ TS 12813
CEN ISO/ TS 13143

Article 65

Communication en dynamique avec les équipements embarqués

L'outil de contrôle manuel mobile, lorsque ses conditions d'utilisation respectent les contraintes fixées par le constructeur dans la fiche technique de description de l'équipement, peut détecter, identifier et contrôler tout équipement embarqué certifié au sens du décret du 15 juillet 2011 susvisé et convenablement personnalisé, sans discrimination sur le constructeur de cet équipement embarqué lorsque l'outil de contrôle manuel mobile est utilisé en flux de circulation.

Un arrêté du ministre chargé des transports, publié au Bulletin officiel du ministère chargé des transports, précise les valeurs limites des paramètres de positionnement et de vitesse applicables à la vérification de la conformité à cette exigence.

Article 66

Données à afficher

a) Les outils de contrôle manuel enregistrent et affichent les informations suivantes, acquises lors de la lecture de l'équipement embarqué des redevables abonnés selon les modalités de la norme CEN ISO/ TS 12813 :
― numéro d'équipement embarqué ;
― immatriculation du véhicule ;
― poids total autorisé en charge (PTAC) ;
― nombre d'essieux sélectionné par le chauffeur ;
― classe EURO déclarée lors de l'enregistrement ;
― statut du redevable ;
― état de l'équipement embarqué.

Par ailleurs, les outils de contrôle manuel sont en mesure de lire les informations relatives à l'état de l'abonnement du redevable prévues par la norme NF EN 15509.

b) Les outils de contrôle manuel enregistrent et affichent les informations suivantes, acquises lors de la lecture de l'équipement embarqué des redevables non abonnés :
― numéro d'équipement embarqué ;
― immatriculation du véhicule ;
― poids total autorisé en charge (PTAC) ;
― nombre d'essieux sélectionné par le chauffeur ;
― classe EURO déclarée lors de l'enregistrement ;
― statut du redevable ;
― l'état de l'avance au regard des seuils d'alerte et d'alarme ;
― état de l'équipement embarqué.

Article 67

Taux de détection et zone de couverture

La communication entre l'outil de contrôle manuel, lorsque les conditions d'utilisation de celui-ci respectent les contraintes fixées par le constructeur dans la fiche technique de description de l'équipement, et un équipement embarqué certifié au sens du décret du 15 juillet 2011 susvisé se déroule avec succès dans 99 % des cas à une distance de 3 mètres pour l'outil de contrôle manuel portable et dans 99 % des cas à une distance de 10 mètres pour l'outil de contrôle manuel mobile.

Un arrêté du ministre chargé des transports, publié au Bulletin officiel du ministère chargé des transports, précise les valeurs limites des paramètres de positionnement et de vitesse applicables à la vérification de la conformité à cette exigence.

Article 68

Sélection de l'équipement embarqué

a) L'outil de contrôle manuel portable est équipé d'une antenne directive, permettant une interrogation ciblée sur l'équipement embarqué du véhicule à contrôler.

b) En cas de présence de plusieurs équipements embarqués dans le champ des outils de contrôle manuel, ceux-ci affichent sous forme de liste l'ensemble des équipements embarqués détectés ainsi que l'immatriculation du véhicule stockée dans l'équipement embarqué. L'immatriculation du véhicule est associée sans ambiguïté à chaque équipement embarqué correspondant.

Article 69

Authentification de l'équipement embarqué

Les outils de contrôle manuel déterminent de façon sûre que l'équipement embarqué est valide. Ce contrôle s'appuie sur l'authentification de l'équipement et/ ou la vérification d'une signature électronique conformément aux mesures de sécurité de la norme NF EN 15509.

La vérification de la conformité à la norme NF EN 15509 doit être effectuée en conformité avec la norme d'essais EN 15876.

Article 70

Dispositif d'affichage

a) Les outils de contrôle manuel disposent d'un écran permettant d'afficher les informations nécessaires à la réalisation du contrôle.
b) La luminance de l'écran de l'outil de contrôle manuel mobile installé, lors de son utilisation, à l'extérieur du véhicule de contrôle est réglable dans une plage variant entre 200 cd/ m ² et 1000 cd/ m ². Son taux de contraste est réglable entre 700 : 1 et 4000 : 1.

Article 71

Contrôle d'accès logique

Le démarrage de l'outil de contrôle manuel est protégé par une authentification. Une réauthentification est demandée en cas d'inactivité prolongée.

Article 72

Autodiagnostic

Les outils de contrôle manuel sont en mesure d'effectuer par eux-mêmes des tests de bon fonctionnement lors de la mise sous tension et en opération normale. Ceux-ci permettent a minima de détecter les défauts suivants :
― défaut d'alimentation électrique (article 62) ;
― défaut de lecture/ écriture dans la mémoire de stockage.
Tout défaut détecté, pour autant qu'il ne se traduise pas par une impossibilité de fonctionner, fait l'objet d'une journalisation dans l'outil de contrôle manuel. Le retour à une situation de fonctionnement normal est également tracé.

Article 73

Mise à jour logicielle

Toute mise à jour du logiciel ou du micrologiciel de l'outil de contrôle manuel est vérifiée par celui-ci, préalablement à son installation. La vérification porte sur l'origine et l'intégrité du fichier.

En cas d'origine non reconnue ou de défaut d'intégrité, la mise à jour ne s'installe pas et un événement indiquant la cause est enregistré dans le journal d'événement de l'équipement.

La gestion embarquée des outils de contrôle manuel permet de spécifier une date et une heure de prise en compte des mises à jour. La prise en compte de la modification interviendra lors de la première mise sous tension de l'équipement après l'heure et la date spécifiés. Toute remontée d'information vers le système central comporte une identification de la version logicielle utilisée par l'outil de contrôle manuel.

Article 74

Synchronisation horaire

L'horodate courante peut être contrôlée in situ.

Les changements d'heure saisonniers sont effectués automatiquement dès la première seconde suivant leur entrée en vigueur à l'issue de la procédure de démarrage de l'outil de contrôle manuel suivant le changement d'heure saisonnier.

L'horloge interne de l'outil de contrôle manuel est asservie à une horloge de référence unique réglée sur l'heure universelle GMT avec un écart inférieur à 1 seconde.

TITRE III

CRITÈRES DE CERTIFICATION ET D'HOMOLOGATION DE LA CHAÎNE DE COLLECTE

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la chaîne de collecte

Article 75

Taux de détection à tort

Les performances nominales de la chaîne de collecte correspondent à la détermination du passage d'un véhicule en un point de tarification avec un taux maximum de détection à tort de 10E-6 avec une probabilité d'erreur sur la détermination du taux de détection à tort de 5 %.

Le taux de détection à tort s'entend comme étant le rapport entre la somme du nombre de fausses détections de franchissements de points de tarification divisée par le nombre total de franchissement de points de tarification détectés par le dispositif de collecte. La mesure est réalisée sur un échantillon représentatif de la population des points de tarification.

Article 76

Eléments de preuve

Les éléments de preuve associés au franchissement du point de tarification et enregistrés dans le système central sont les suivants :
Eléments relatifs au franchissement du point de tarification :
― identifiant du point de tarification franchi ;
― horodatage du franchissement du point de tarification.

Informations en provenance de l'équipement embarqué :

― le nombre d'essieux sélectionné par le chauffeur ;
― numéro d'identification unique de l'équipement embarqué.

Article 77

Intégrité des échanges de données

L'exhaustivité et l'intégrité des données utilisées pour la détermination du franchissement d'un point de tarification par un véhicule sont assurées tout au long de la chaîne de collecte, depuis leur acquisition éventuelle par l'équipement embarqué jusqu'à leur enregistrement sur le système central et la détermination du franchissement d'un point de tarification.

Article 78

Horodatage

Toutes les informations générées et/ ou utilisées par la chaîne de collecte sont horodatées. La précision de l'horodatage est du temps universel GMT +/ ― 1 minute maximum.

Article 79

Traitement des cas particuliers

La chaîne de collecte gère les éventuelles détections consécutives dues aux conditions de circulation particulières suivantes ou aux combinaisons de celles-ci :
― faible vitesse : ralentissement des flux de circulation ;
― véhicule à l'arrêt sous l'équipement de collecte.

Le passage d'un véhicule à un point de tarification dans de telles conditions de circulation donne lieu à la détermination d'un franchissement unique du point de tarification.

Le passage en marche arrière d'un véhicule sous l'équipement de collecte ne donne pas lieu à la détection du franchissement du point de tarification.

Chapitre II

Essais pour la certification ou l'homologation

Article 80

Essais de laboratoire

Le contrôle de conformité des procès-verbaux d'essais de type et du dossier technique du présent référentiel porte sur les articles suivants :
a) Dispositions communes :
Article 4 : interopérabilité.
Article 5 : conformité électrique.
Article 6 : compatibilité électromagnétique.
Article 7 : reconnaissance mutuelle de conformité concernant les équipements hertziens et terminaux de communication.
Article 8 : hygrométrie.
Article 9 : fonctions et secrets cryptographiques.

b) Dispositions relatives à l'équipement embarqué :
Article 10 : température de fonctionnement.
Article 11 : étanchéité.
Article 12 : résistance aux chocs mécaniques.
Article 13 : résistance aux vibrations.
Article 14 : résistance aux perturbations radioélectriques et aux décharges électrostatiques.
Article 15 : démontage et ouverture.
Article 16 : alimentation électrique.
Article 17 : autodiagnostic.
Article 18 : interface conducteur.
Article 19 : mise à jour logicielle.
Article 20 : sécurisation de l'équipement embarqué.
Article 22 : communication avec les équipements techniques du dispositif.
c) Dispositions relatives à l'équipement de collecte :
Article 23 : étanchéité.
Article 24 : résistance aux chocs mécaniques.
Article 25 : résistance aux vibrations.
Article 26 : alimentation électrique.
Article 27 : température de fonctionnement.
Article 28 : communication avec les équipements embarqués.
Article 30 : contrôle d'accès logique.
Article 31 : fichiers de paramétrage.
Article 32 : mise à jour logicielle.
Article 33 : synchronisation horaire.
Article 35 : autodiagnostic.
Article 36 : modes de fonctionnement.
Article 37 : authentification de l'équipement embarqué.

Article 81

Essais en site d'essai

Au sens du présent référentiel, l'expression site d'essai désigne un site de test protégé de la circulation générale sur lequel circulent des véhicules de test selon des scénarios prédéfinis.

Les alinéas a et b ci-dessous concernent la certification des équipements techniques, l'alinéa c concerne l'homologation de la chaîne.
a) Disposition relative à l'équipement embarqué :
Article 21 : temps de démarrage de l'équipement embarqué.
b) Dispositions relatives à l'équipement de collecte :
Article 29 : communication en dynamique avec les équipements embarqués.
Article 34 : journal d'événements.
c) Dispositions relatives à la chaîne de collecte :
Article 75 : taux de détection à tort.
Article 77 : intégrité des échanges de données.
Article 78 : horodatage.
Article 79 : traitement des cas particuliers.

TITRE IV

CRITÈRES DE CERTIFICATION OU D'HOMOLOGATION DE LA CHAÎNE DE CONTRÔLE AUTOMATIQUE

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la chaîne de contrôle automatique

Article 82

Taux d'acquisition des informations de contrôle erronées

Les performances nominales de la chaîne de contrôle automatique correspondent à l'acquisition des informations de contrôle avec un taux maximum d'acquisition de données erronées de 10E-6 avec une probabilité d'erreur sur la détermination du taux d'acquisition des informations erronées de 5 %.

Le taux d'acquisition d'informations de contrôle erronées est calculé en divisant le nombre de transactions de contrôle correspondant à des manquements pour lesquels au moins un élément de preuve tel que défini à l'article 83 est erroné ou voit son intégrité telle que définie à l'article 84 mise en défaut, par le nombre total de transactions de contrôle. La mesure est réalisée sur un échantillon de transactions de contrôle représentatif de la population des points de contrôle et constitué d'une proportion de 10 % de manquements.

Article 83

Eléments de preuve

Les éléments de preuve relatifs à un même véhicule contrôlé et générés par les équipements de contrôle et enregistrés dans le système central sont les suivants :
― l'horodate du contrôle ;
― lieu de contrôle et identifiant de l'équipement de contrôle ;
― les images exploitables de ce véhicule définies à l'article 54 sous format numérique, comprenant chacune les données incrustées définies à l'article 57 ;
― en cas de détection d'équipement embarqué dans le véhicule contrôlé, les informations suivantes présentes au sein de cet équipement embarqué et acquises par l'équipement de contrôle selon les modalités de la norme CEN ISO/ TS 12813 :
― numéro d'équipement embarqué ;
― immatriculation du véhicule ;
― PTAC ;
― nombre d'essieux déclaré par le chauffeur ;
― classe EURO déclarée lors de l'enregistrement ;
― état de l'abonnement du redevable : données payment means (numéro de compte du redevable, y compris l'émetteur du mode de paiement, date de fin de validité du compte, contrôle d'utilisation du moyen de paiement) selon les modalités de la norme NF EN 15509 ;
― état de l'équipement embarqué : présence ou absence d'au moins une alarme au sein de l'équipement embarqué.
Les informations qui sont à la fois incrustées sur les images exploitables, comme indiqué à l'article 57, et enregistrées dans le système central sont strictement identiques.

Article 84

Intégrité des échanges de données

L'exhaustivité et l'intégrité des données utilisées pour la constatation d'un manquement sont assurées tout au long de la chaîne de contrôle automatique, depuis leur acquisition par l'équipement de contrôle jusqu'à leur enregistrement sur le système central.

Article 85

Horodatage

Toutes les informations générées et/ ou utilisées par la chaîne de contrôle automatique sont horodatées lors de leur enregistrement dans la mémoire de stockage de l'équipement de contrôle. A tout moment, la précision de l'horodatage est de l'heure universelle GMT +/ ― 1 seconde.

Article 86

Confidentialité des données

Les communications entre l'équipement de contrôle et le système central sont chiffrées afin d'assurer la confidentialité des données de contrôle échangées.

Chapitre II

Essais pour la certification ou l'homologation

Article 87

Essais de laboratoire

Le contrôle de conformité des procès-verbaux d'essais de type et du dossier technique du présent référentiel porte sur les articles suivants :
a) Dispositions communes :
Article 4 : interopérabilité.
Article 5 : conformité électrique.
Article 6 : compatibilité électromagnétique.
Article 7 : reconnaissance mutuelle de conformité concernant les équipements hertziens et terminaux de communication.
Article 8 : hygrométrie.
Article 9 : fonctions et secrets cryptographiques.
b) Dispositions relatives à l'équipement embarqué :
Article 10 : température de fonctionnement.
Article 11 : étanchéité.
Article 12 : résistance aux chocs mécaniques.
Article 13 : résistance aux vibrations.
Article 14 : résistance aux perturbations radioélectriques et aux décharges électrostatiques.
Article 15 : démontage et ouverture.
Article 16 : alimentation électrique.
Article 17 : autodiagnostic.
Article 18 : interface conducteur.
Article 19 : mise à jour logicielle.
Article 20 : sécurisation de l'équipement embarqué.
Article 22 : communication avec les équipements techniques du dispositif.
c) Dispositions relatives à l'équipement de contrôle :
Article 38 : étanchéité.
Article 39 : résistance aux chocs mécaniques.
Article 40 : résistance aux vibrations.
Article 41 : alimentation électrique.
Article 42 : température de fonctionnement.
Article 43 : communication avec les équipements embarqués.
Article 45 : contrôle d'accès logique.
Article 46 : fichiers de paramétrage.
Article 48 : mise à jour logicielle.
Article 49 : synchronisation horaire.
Article 50 : autodiagnostic.
Article 51 : modes de fonctionnement.
Article 52 : authentification de l'équipement embarqué.
Article 53 : stabilité de l'équipement de prise de vue.
Article 58 : protection des informations.

Article 88

Essais en site d'essai

Au sens du présent référentiel, l'expression site d'essai désigne un site de test protégé de la circulation générale sur lequel circulent des véhicules de test selon des scénarios prédéfinis.

L'alinéa a ci-dessous concerne la certification des équipements techniques, l'alinéa b concerne l'homologation de la chaîne.

a) Dispositions relatives à l'équipement de contrôle :
Article 44 : communication en dynamique avec les équipements embarqués.
Article 47 : journal d'événements.
Article 54 : prise de vue.
Article 55 : qualité des images exploitables.
Article 56 : format des images exploitables.
Article 57 : données à incruster sur les images exploitables.
b) Dispositions relatives à la chaîne de contrôle automatique :
Article 82 : taux d'acquisition des informations de contrôle erronées.
Article 83 : éléments de preuve.
Article 84 : intégrité des échanges de données.
Article 85 : horodatage.
Article 86 : confidentialité des données.

TITRE V

CRITÈRES DE CERTIFICATION OU D'HOMOLOGATION DE LA CHAÎNE DE CONTRÔLE MANUEL

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la chaîne de contrôle manuel

Article 89

Taux de mauvaise lecture

Les performances nominales de la chaîne de contrôle manuel correspondent à l'acquisition des informations de contrôle manuel avec un taux maximum de mauvaise lecture de 10E-6 avec une probabilité d'erreur sur la détermination du taux de mauvaise lecture de 5 %.

Le taux de mauvaise lecture est calculé en divisant le nombre de transactions réalisées entre l'outil de contrôle manuel et l'équipement embarqué pour lesquelles au moins une donnée inscrite dans l'équipement embarqué n'est pas affichée correctement sur l'outil de contrôle manuel divisé par le nombre de transactions initialisées.

Article 90

Intégrité des échanges de données

L'exhaustivité et l'intégrité des données utilisées pour la constatation d'un manquement sont assurées tout au long de la chaîne de contrôle manuel, depuis leur acquisition par l'outil de contrôle manuel jusqu'au stockage et l'affichage des informations sur l'outil de contrôle manuel.

Article 91

Horodatage

Toutes les informations générées et/ ou utilisées par la chaîne de contrôle manuel sont horodatées lors de leur enregistrement dans la mémoire de stockage de l'outil de contrôle manuel. A tout moment la précision de l'horodatage est de l'heure universelle GMT +/ ― 1 seconde.

Chapitre II

Essais pour la certification ou l'homologation

Article 92

Essais de laboratoire

Le contrôle de conformité des procès-verbaux d'essais de type et du dossier technique du présent référentiel porte sur les articles suivants :
a) Dispositions communes :
Article 4 : interopérabilité.
Article 5 : conformité électrique.
Article 6 : compatibilité électromagnétique.
Article 7 : reconnaissance mutuelle de conformité concernant les équipements hertziens et terminaux de communication.
Article 8 : hygrométrie.
b) Dispositions relatives à l'équipement embarqué :
Article 10 : température de fonctionnement.
Article 11 : étanchéité.
Article 12 : résistance aux chocs mécaniques.
Article 13 : résistance aux vibrations.
Article 14 : résistance aux perturbations radioélectriques et aux décharges électrostatiques.
Article 15 : démontage et ouverture.
Article 16 : alimentation électrique.
Article 17 : autodiagnostic.
Article 18 : interface conducteur.
Article 19 : mise à jour logicielle.
Article 20 : sécurisation de l'équipement embarqué.
Article 22 : communication avec les équipements techniques du dispositif.
c) Dispositions relatives à l'outil de contrôle manuel :
Article 59 : étanchéité.
Article 60 : résistance aux chocs mécaniques.
Article 61 : résistance aux vibrations.
Article 62 : alimentation électrique.
Article 63 : température de fonctionnement.
Article 64 : communication avec les équipements embarqués.
Article 66 : données à afficher.
Article 68 : sélection de l'équipement embarqué.
Article 69 : authentification de l'équipement embarqué.
Article 70 : dispositif d'affichage.
Article 71 : contrôle d'accès logique.
Article 72 : autodiagnostic.
Article 73 : mise à jour logicielle.
Article 74 : synchronisation horaire.

Article 93

Essai en site d'essais

Au sens du présent référentiel, l'expression site d'essais désigne un site de test protégé de la circulation générale sur lequel circulent des véhicules de test selon des scénarios prédéfinis.

L'alinéa a ci-dessous concerne la certification des équipements techniques, l'alinéa b concerne l'homologation de la chaîne.

a) Dispositions relatives aux outils de contrôle manuel :
Article 65 : communication en dynamique avec les équipements embarqués.
Article 67 : taux de détection et zone de couverture.

b) Dispositions relatives à la chaîne de contrôle manuel :
Article 89 : taux de mauvaise lecture.
Article 90 : intégrité des échanges de données.
Article 91 : horodatage.