Article D6153-58-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D6153-58-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 perçoivent, le cas échéant, des indemnités liées au service de garde selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.