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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 2013 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude technique aux sous-officiers de gendarmerie)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 2013 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude technique aux sous-officiers de gendarmerie)


Les sous-officiers ayant débuté, à la date de publication du présent arrêté, la phase d'observation en unité sous l'empire de l'arrêté du 26 juillet 2011 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude technique poursuivent la formation complémentaire selon les dispositions du présent arrêté.
A la date de publication du présent arrêté, les sous-officiers ayant validé, sous l'empire de l'arrêté du 26 juillet 2011 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude technique, la phase d'observation en unité ou l'une des épreuves fixées aux articles 8, 9 et 10 en conservent le bénéfice et poursuivent la formation complémentaire selon les dispositions du présent arrêté.
A la date de publication du présent arrêté, les sous-officiers ayant validé, sous l'empire de l'arrêté du 26 juillet 2011 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude technique, les phases d'observation en unité, d'évaluation sportive, de maîtrise sans arme de l'adversaire et de tir se voient attribuer le certificat d'aptitude technique.
A la date de publication du présent arrêté, les sous-officiers ayant été soumis à l'examen final prévu par l'arrêté du 26 juillet 2011 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude technique se voient, quelles que soient les notes obtenues dans ce cadre, attribuer le certificat d'aptitude technique.