Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 2013 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude technique aux sous-officiers de gendarmerie)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 2013 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude technique aux sous-officiers de gendarmerie)


Chaque candidat fait l'objet d'une observation en unité d'une durée de neuf mois.
A l'issue de cette période, une fiche d'observation est établie pour chaque candidat par le commandant de compagnie ou autorité assimilée, sur proposition écrite du tuteur et du commandant d'unité, conformément à l'annexe I du présent arrêté.
La phase d'observation en unité est validée lorsque les huit critères constituant les savoir-faire et savoir-être de la grille d'évaluation sont considérés comme acquis par le candidat.
En cas d'échec, le candidat est admis à redoubler la phase d'observation en unité, dans la limite de deux redoublements.