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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-73 du 23 janvier 2013 modifiant le statut des internes et relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine, en odontologie et en pharmacie)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-73 du 23 janvier 2013 modifiant le statut des internes et relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine, en odontologie et en pharmacie)


Les dispositions de l'article R. 6153-11 du code de la santé publique sont applicables aux internes en odontologie qui peuvent bénéficier d'une année de recherche conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 94-735 du 19 août 1994 relatif au concours et au programme pédagogique de l'internat en odontologie.