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Article R221-8 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la route)

Article R221-8 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la route)

I.-La catégorie A du permis de conduire, obtenue avant le 1er mars 1980, ou les catégories A 2 ou A 3, obtenues entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, autorise la conduite de toutes les motocyclettes.

Une licence de circulation, délivrée avant le 1er avril 1958, une catégorie quelconque du permis obtenue avant le 1er mars 1980, ou la catégorie A 1 du permis obtenue entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, autorise la conduite des motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3, mises en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1984, et celle des motocyclettes légères.

La catégorie A du permis de conduire obtenue avant le 19 janvier 2013 n'autorise que la conduite des motocyclettes relevant de la catégorie A2 du permis de conduire si le conducteur est titulaire de cette catégorie A depuis moins de deux ans. Cette restriction d'usage est levée si le conducteur est âgé de plus de 21 ans.

Les catégories A et B ainsi que la sous-catégorie A1 du permis de conduire délivrées avant le 19 janvier 2013 autorisent la conduite des quadricycles à moteur (véhicules des catégories L6e et L7e).

La sous-catégorie B1 du permis de conduire obtenue avant le 19 janvier 2013 autorise la conduite des tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes ainsi que les quadricycles à moteur (véhicules des catégories L6e et L7e).

II.-La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite, sur le territoire national, d'une motocyclette légère à la double condition que le conducteur soit titulaire de cette catégorie de permis depuis au moins deux ans et qu'il ait suivi une formation pratique dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7.

Toutefois, la condition relative à la formation pratique n'est pas exigée des conducteurs qui justifient d'une pratique de la conduite d'une motocyclette légère ou d'un véhicule de la catégorie L5e au cours des cinq années précédant le 1er janvier 2011. La preuve de cette pratique est apportée par la production d'un document délivré par l'assureur et attestant la souscription d'une assurance couvrant l'usage de l'un ou l'autre de ces véhicules au cours de la période considérée.

III.-La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite, sur le territoire national, d'un véhicule de la catégorie L5e à la triple condition que le conducteur soit âgé de 21 ans, soit titulaire de cette catégorie de permis depuis au moins deux ans et qu'il ait suivi une formation pratique dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7.

Toutefois, ces deux dernières conditions ne sont pas exigées des conducteurs qui justifient d'une pratique de la conduite d'un véhicule de la catégorie L5e ou d'une motocyclette légère au cours des cinq années précédant le 1er janvier 2011. La preuve de cette pratique est apportée par la production d'un document délivré par l'assureur et attestant la souscription d'une assurance couvrant l'usage de l'un ou l'autre de ces véhicules au cours de la période considérée.

III bis.-La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite des ensembles composés d'un véhicule et d'une remorque ayant un poids total roulant autorisé (PTRA) supérieur à 3 500 kilogrammes mais ne dépassent pas 4 250 kilogrammes sous réserve du respect des conditions suivantes :

-le titulaire du permis a suivi une formation dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;

-la remorque a un poids total autorisé en charge (PTAC) dépassant 750 kilogrammes ;

-le véhicule tractant relève de la catégorie B.

IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé des assurances fixe les modalités d'application des II et III.