Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 2008 relatif aux conditions d'évaluation et de reconnaissance de la valeur professionnelle des agents des services du Premier ministre)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 2008 relatif aux conditions d'évaluation et de reconnaissance de la valeur professionnelle des agents des services du Premier ministre)

Un compte rendu écrit de l'entretien comportant une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct. Il est communiqué à l'agent, qui le complète, le cas échéant, de ses observations. L'autorité hiérarchique, placée immédiatement au-dessus du supérieur hiérarchique direct, vise le compte rendu et peut y apporter des observations relatives à la valeur professionnelle de l'agent.

Les critères d'appréciation de la valeur professionnelle sont :

― la qualité du travail effectué ;

― les résultats de l'agent au regard des objectifs qui lui ont été assignés ;

― la qualité des relations professionnelles entretenues par l'agent.

Le compte rendu est notifié à l'agent qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance. Le compte rendu est ensuite versé à son dossier administratif.