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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 2013 relatif à l'entretien professionnel de certains personnels du ministère de l'intérieur)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 2013 relatif à l'entretien professionnel de certains personnels du ministère de l'intérieur)


L'agent dont la valeur professionnelle, appréciée dans le cadre de l'entretien professionnel et exprimée dans le compte rendu, est distinguée par rapport aux autres agents du même service ayant des responsabilités équivalentes peut bénéficier d'un mois ou de trois mois de réduction par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder à l'échelon supérieur.
Les réductions d'ancienneté sont attribuées par le chef de service compétent, selon les modalités prévues aux articles 11 et 12, après avis de la commission administrative paritaire compétente.