Article R5126-103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5126-103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché, d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 5121-12 ou d'une autorisation d'importation parallèle doivent, en outre, pour pouvoir figurer sur la liste prévue à l'article L. 5126-4, répondre aux conditions suivantes :
1° Etre soumis aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre III du présent livre ;
2° Ne pas avoir été classés dans la catégorie de médicaments réservés à l'usage hospitalier.
Les médicaments sont inscrits sur la liste sous la dénomination définie à l'article R. 5121-1. L'inscription mentionne également le nom de l'entreprise ou de l'organisme exploitant.