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Article R5121-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5121-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé refuse l'autorisation temporaire d'utilisation si les conditions prévues à l'article L. 5121-12 ou les dispositions prévues par la présente section ne sont pas respectées ou pour tout autre motif de santé publique.