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Article R5121-73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5121-73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

I.-Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé rend publics, sur le site internet de l'agence :



1° Les protocoles d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations conclus ;



2° Les résumés des rapports de synthèse mentionnés à l'article R. 5121-73-1 ;



3° La liste des médicaments faisant l'objet d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 5121-12 ainsi que la liste des médicaments pour lesquels cette autorisation a été refusée, suspendue ou retirée ;



4° Les motifs justifiant la suspension ou le retrait d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 5121-12.



II.-Le directeur général de l'agence établit des modèles types de formulaires, notamment ceux des demandes d'autorisation temporaire d'utilisation, celui de la demande de renouvellement de l'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 5121-12 et celui du protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations.